Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1914 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes :
-créances sur opérations courantes ;
-créances sur travaux du I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et opérations exceptionnelles ;
-montant de la cotisation appelée au titre du fonds de travaux prévu au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée sur l'exercice comptable en cours ;
-créances sur avances ;
-créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires.
L'assemblée générale des copropriétaires peut décider, pour assurer un meilleur suivi des fonds versés par les copropriétaires, que le syndic procède à la ventilation comptable en cinq sous-comptes selon les rubriques ci-dessus dès l'enregistrement des opérations.
En effet, pour la tenue de la comptabilité du syndicat, le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les quatre rubriques définies à l'article 7 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005. […]
Lire la suite…[…] demeurant : [Adresse 7] […] Vu l'article 14-3 de la Loi précitée et son décret d'application ' le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, […] L'article 2 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 énonce que le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos et vote d'une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, […]
[…] L'article 7 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 dit que le syndic doit être en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques que le texte détermine. […]
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en outre, les décomptes produits, qui comportent des rubriques précises, ventilent à suffisance en regard des dispositions de l'article 7 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 invoqué par le syndicat des copropriétaires intimé, les différentes sommes réclamées selon leur nature, outre les règlements reçus en paiement ; qu'à cet égard, […]