Entrée en vigueur le 18 mars 2005
L'état financier présente l'état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus.
Le compte de gestion général présente les charges et les produits de l'exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de gestion pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles.
L'état des travaux de l'article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice fait apparaître en fin d'exercice le réalisé et le prévisionnel de chaque opération.
Les comptes de l'exercice clos sont à présenter pour leur approbation par les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le comparatif des comptes approuvés de l'exercice précédent.
Les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est précisé que pour les charges et produits pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu'à la clôture définitive de chacune des opérations concernées.
[…] — s'agissant de l'assemblée générale du 8 juin 2011, de déclarer les demandeurs irrecevables en leur demande de nullité du point 7, cette demande ne figurant pas dans le dispositif de l'assignation du 5 octobre 2011, et ayant été formulée en dehors du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ,
[…] Aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article 8 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, « Les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l'arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Il est précisé que pour les charges et produits pour travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu'à la clôture définitive de chacune des opérations concernées ».
[…] Affaire n° : 08/00380 […] Que selon l'article 8 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 l'état financier présente l'état des créances et des dettes et par conséquent, il conforte la situation de trésorerie ; que le compte de gestion générale présente les charges et les produits de l'exercice ;