Article 5 du Décret n°2005-922 du 2 août 2005
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1714 du 13 décembre 2016 - art. 6

La nomination par voie de détachement dans l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée de quatre ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans. Cette durée totale d'occupation d'un même emploi peut toutefois être portée à dix ans, sur proposition soit du directeur général de l'agence régionale de santé concernée pour les emplois de directeur d'établissement public de santé, soit du directeur de l'établissement public concerné pour les autres emplois fonctionnels.

Lorsqu'un agent occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Cette même faculté est offerte à un agent se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Il peut être mis fin à tout moment, dans l'intérêt du service, aux emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er, dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, et aux autres emplois fonctionnels mentionnés au même article, après avis du directeur de l'établissement public de santé.

Entrée en vigueur le 16 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2020

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