Décret n°2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 août 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2016 |
Commentaires • 6
Décisions • 20
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2005-1095 du 1 er septembre 2005 modifié relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2002-344 du 12 mars 2002 instituant une indemnité de responsabilité en faveur du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
En application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois fonctionnels suivants, qui sont répartis en trois groupes :
1° Le groupe I, correspondant aux emplois les plus importants, comprend les emplois suivants :
a) Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
b) Secrétaire général et directeur général adjoint des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ;
c) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;
d) Directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Directeur d'un groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le budget est le plus important ;
2° Le groupe II comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;
b) Autre directeur de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Directeur général adjoint de centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
d) Directeur des services centraux des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important ;
e) Directeur de groupe hospitalier des hospices civils de Lyon, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille ou du centre hospitalier régional dont le budget est le plus important.
3° Le groupe III comprend les emplois suivants :
a) Directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé ne figurant pas dans le groupe I ou II, dont le budget, le cas échéant consolidé, excède un montant fixé par voie d'arrêté ;
b) Adjoint au directeur d'un ou plusieurs établissements publics de santé dont le budget excède un montant fixé par voie d'arrêté ;
c) Directeur adjoint de groupe hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
d) Sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
e) Autre directeur général adjoint de centre hospitalier régional.
Pour chacun des groupes, le nombre d'emplois fonctionnels et la détermination des seuils budgétaires applicables sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :
1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à un grade d'avancement de leur corps ;
2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du corps du contrôle général des armées et les magistrats de l'ordre judiciaire, inscrits sur une liste nationale d'aptitude.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois mentionnés aux deux alinéas précédents ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés, soit en tant que praticien hospitalier.
Les services accomplis en détachement dans des emplois de niveau comparable en application des 6° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition sont également pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au présent article.
Les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli celle prévue par le 2° de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.
Les autres fonctionnaires que leur statut astreint à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.
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