Entrée en vigueur le 3 mars 2006
Les sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6° L'exclusion définitive.
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5° et du 6°.
Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1° au 5°.
L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6°.
Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
1° L'avertissement ;
2° La réprimande ;
3° La retenue ;
4° L'exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d'un sursis ;
5° L'exclusion temporaire d'une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d'un sursis ;
6° L'exclusion définitive.
Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent également être prévues par le règlement intérieur.
Le conseil de discipline est saisi par le commandant du lycée et donne son avis sur toute demande de sanction relevant du 5° et du 6°.
Le commandant du lycée prononce les sanctions relevant du 1° au 5°.
L'autorité de tutelle prononce les sanctions relevant du 6°.
Toute décision d'exclusion définitive peut donner lieu à un appel à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal, si l'élève est mineur.
Les conditions d'application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 15 Décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, […] Art. 12, Art. 13 Sont abrogés : 1° Le décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour la collation des bourses nationales, départementales et communales dans les lycées et les collèges ; 2° L'article 169 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ; 3° Le décret du 16 février 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; 4° L'article 52 du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles […] de métiers ; […]
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