Article 2 du Décret n°2006-6 du 4 janvier 2006
Article 4

Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Le délai de conservation des dossiers médicaux fixé à l'article R. 1112-7 du code de la santé publique s'appliquera à l'issue d'un délai de douze mois suivant la publication du présent décret.
Entrée en vigueur le 5 janvier 2006

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

L'article 1er du décret du 4 janvier 2006 introduit dans le code de la santé publique les articles R. 1111-9 à R. 1111-16 qui fixent les conditions d'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. […]

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2017, 15DA01722, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. / (…) / Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein (…) » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2015, n° 1307043Rejet

[…] 60-02-01-01-01-01-01 […] Considérant que l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 27 mai 2003, […] prolongée jusqu'à soixante-dix ans pour les dossiers concernant certaines pathologies et notamment la stomatologie ; qu'aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique : « Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, […]

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