Article 34 du Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

1Tribunal administratif de Limoges, 27 janvier 2011, n° 1000678Annulation

[…] Considérant que l'article 34 du décret 2005-1755 dispose : « Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique » ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2016, n° 1503381Rejet

[…] — le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques ; […] c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : « Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2015, n° 1501461Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, […] et qu'aux termes de l'article 34 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 : « Lorsqu'un document est détenu par l'une des autorités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette autorité, […]

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