Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 - art. 16
Les agents des services hospitaliers qualifiés mentionnés au 2° de l'article 3 sont classés en deux grades : le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
[…] aux termes de l'article 24 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les tableaux d'avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l'accès au grade d'aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement au 1eroctobre 2021, […] puis s'ils avaient été promus au grade d'aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, […]
[…] aux termes de l'article 4 du décret du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social : " Lors de leur classement dans les corps d'intégration, […] l'article 5 du même décret précisant que : » les personnels intéressés perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, […] l'article 3 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière dispose, […]
[…] Il ajoute ensuite que la participation des agents hospitaliers qualifiés aux tâches permettant d'assurer le confort des malades est expressément prévue par l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents de service hospitalier qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Article 1 Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. […]
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