Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2301899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle a été arrêté le tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2022 pour le corps des aides-soignants du centre hospitalier de Lesneven, portée à la connaissance du personnel le 12 décembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 par laquelle la directrice déléguée de ce centre hospitalier a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce tableau d’avancement ;
d’enjoindre à la directrice déléguée du centre hospitalier de Lesneven de procéder à l’élaboration d’un nouveau tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2022 pour le corps des aides-soignants de cet établissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Lesneven la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tableau d’avancement contesté est entaché d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ce tableau d’avancement méconnaît le I de l’article 1er du décret n° 2007-1991 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, en vertu duquel les tableaux d’avancement doivent être arrêtés le 31 décembre de l’année précédente pour prendre effet au 1er janvier suivant ;
- le tableau d’avancement est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article 24 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, dont le centre hospitalier n’a pas tenu compte pour établir le tableau d’avancement contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le centre hospitalier de Lesneven, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des ordonnances des 8 août et 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 h 00 et reportée au 22 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Moreau-Verger, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant le centre hospitalier de Lesneven.
Considérant ce qui suit :
Le 12 décembre 2022, le tableau d’avancement de grade d’aide-soignant de classe supérieure au titre de l’année 2022 pour le corps des aides-soignants du centre hospitalier (CH) de Lesneven a été porté à la connaissance du personnel. Si deux aides-soignantes y figuraient, ce n’était pas le cas de Mme B…, aide-soignante titulaire. Aucune des deux agentes inscrites à ce tableau d’avancement n’a été promue au titre de l’année 2022. Mme B… a présenté un recours gracieux tendant au retrait de ce tableau d’avancement, lequel a été rejeté par la directrice déléguée du CH de Lesneven le 24 février 2023. Mme B… demande l’annulation du tableau d’avancement établi au titre de l’année 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 522-34 du code général de la fonction publique, reprenant en substance l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) l’avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire ; / (…) ».
En premier lieu, si la requérante soutient que la directrice déléguée du centre hospitalier de Lesneven n’a pas motivé en fait et en droit l’absence de mise en œuvre, au titre du tableau d’avancement de grade de l’année 2022, des dispositions transitoires issues de l’article 24 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021, ni la décision arrêtant les inscriptions à un tableau d’avancement, ni le rejet d’un recours gracieux ne présentant pas un caractère obligatoire, formé à l’encontre d’une telle décision, n’entre dans le champ de l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l’avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière : « A compter du 1er janvier 2008, le nombre maximum d’avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière est, dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et lorsque les statuts particuliers de ces corps le prévoient, déterminé pour chaque année par application d’un taux de promotion. Ce taux s’applique à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le taux de promotion et comprend une annexe dans laquelle figure la liste des corps relevant de ce dispositif. »
Ces dispositions, en tant qu’elles mentionnent la date du « 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions », ont pour seul objet de fixer la date de référence que doit retenir l’autorité chargée d’établir le tableau d’avancement pour déterminer ceux des fonctionnaires remplissant les conditions leur permettant de prétendre à un avancement de grade, et non, contrairement à ce que soutient la requérante, d’imposer à cette autorité d’arrêter le tableau d’avancement au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle pourra être prononcée la promotion au grade supérieur.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière : « Les tableaux d’avancement établis au titre des années 2021 et 2022 pour l’accès au grade d’aide-soignant principal du corps régi par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus en application de l’alinéa précédent postérieurement au 1eroctobre 2021, sont classés dans la classe supérieure mentionnée à l’article 2 en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur promotion, puis s’ils avaient été promus au grade d’aide-soignant principal mentionné au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 19 mai 2016 susvisé, et enfin s’ils avaient été reclassés dans le corps régi par le présent décret, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l’article 20. »
Mme B… soutient que « au vu des décisions attaquées, le centre hospitalier n’a pas tenu compte [des] dispositions » citées au point précédent « pour établir le tableau d’avancement 2022 concerné » et que ces décisions « sont entachées d’erreurs de droit, d’erreurs de fait sinon d’erreurs manifestes d’appréciation », en se prévalant de ce que le tableau d’avancement de grade au titre de 2021 et le projet de tableau d’avancement de grade au titre de 2023 comportaient l’un, quarante-six agents promouvables et l’autre trente agents promouvables et en faisant valoir que les dispositions de l’article 24 « avaient pour objet d’éviter cet écueil ».
Cependant, alors que le taux de promotion au grade d’aide-soignant de classe supérieure a été fixé à 16 % par l’arrêté du 11 octobre 2007 déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière dans sa version issue d’un arrêté du 27 septembre 2022, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que les centres hospitaliers de Morlaix et Brest auraient appliqué ces dispositions, n’indique pas en quoi le CH de Lesneven aurait méconnu l’article 24 précité. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision arrêtant le tableau d’avancement du corps des aides-soignants du CH de Lesneven au titre de l’année 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Lesneven, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance exposés par Mme B….
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du CH de Lesneven sur le fondement de ces dispositions et de mettre ainsi à la charge de Mme B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier de Lesneven la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier de Lesneven.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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