Décret n°2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé " opérateur national de paye ".Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 30 mai 2014

Commentaires3


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 25 mars 2014

Il souhaite savoir, consécutivement à cet abandon, il va être procédé à la suppression du comité stratégique de l'ONP et du comité directeur de l'ONP, prévus respectivement aux article 5 et 6 du décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 et, si oui, à quelle échéance.Être alerté(e) de la réponse

 

Conclusions du rapporteur public · 24 mars 2014

Mais à supposer que vous subordonniez cette qualification à la détention d'un pouvoir réglementaire consacré par les textes, comme vous le faites pour les établissements publics et les personnes privées, vous relèverez que l'article 4 du décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 qui le crée prévoit que l'ONP élabore « les spécifications et les référentiels communs auxquels doivent se conformer les systèmes d'information des ressources humaines de l'Etat ». Nous y voyons des mesures réglementaires, touchant à l'organisation du service public, et s'imposant aux ministères. […] Le ministre rétorque qu'il est parfaitement cohérent de réserver le bénéfice du précompte aux

 

Décisions6


1CNIL, Délibération du 4 juillet 2013, n° 2013-195

— 

[…] Vu le décret n°2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé opérateur national de paye ; […]

 

2CADA, Avis du 18 juin 2015, Ministère des finances et des comptes publics, n° 20152290

— 

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève qu'en application de l'article 4 du décret n°2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé « opérateur national de paye », l'opérateur national de paye était notamment chargé de concevoir et de mettre en œuvre le système d'information relatif à la paye des agents de l'État, de concevoir et de mettre en œuvre le système d'information interministériel destiné à favoriser l'analyse et le pilotage de la paye et des ressources humaines, de concevoir, […]

 

3CNIL, Délibération du 7 juin 2012, n° 2012-191

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-I (1°) ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 2007-903 du 15 mai 2007 portant création d'un service à compétence nationale à caractère interministériel dénommé opérateur national de paye ; Vu le dossier et ses compléments ; Sur la proposition de M. Emmanuel de GIVRY, commissaire, et après avoir entendu les observations de M me Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-210 du 3 février 1959 modifié fixant les attributions de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 70 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique, modifié par le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de la comptabilité publique en date du 2 avril 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'administration et de la fonction publique en date du 6 avril 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé un service à compétence nationale, commun au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère de la fonction publique, dénommé : " opérateur national de paye ".
Ce service est rattaché conjointement au directeur général des finances publiques et au directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Article 2

L'opérateur national de paye est dirigé par un directeur ayant la qualité de comptable public, qui peut être assisté de deux directeurs adjoints.

Par dérogation au décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le service comprend, outre des services communs, des départements responsables chacun d'un ou de plusieurs systèmes d'information.

Le directeur peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints ainsi qu'à leurs collaborateurs pour signer tous actes, décisions ou conventions dans la limite de leurs attributions à l'exception des marchés dont le montant excède un seuil fixé par arrêté des deux ministres.

Article 3
L'opérateur national de paye assure la paie des traitements, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents de l'Etat. Les dépenses correspondantes sont liquidées et payées, sans ordonnancement préalable, par le directeur du service dans des conditions fixées par décret.
Le directeur du service concourt à la tenue et à l'établissement des comptes de l'Etat, s'assure de la sincérité des enregistrements comptables et veille au respect des procédures comptables de l'Etat.