Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montluçon, 25 mai 2018, n° 16/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montluçon |
| Numéro(s) : | 16/01042 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N° D’INSCRIPTION AU DE MONTLUCON (Allier) REPERTOIRE GENERAL: 16/01042
N.A.C.: 53D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MONTLUCON
AUDIENCE DU 25 Mai 2018
DEMANDEUR:
Monsieur A X
[…] représenté par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON,
Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y B épouse X […] représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON, EXPEDITION (S) en F. E Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER
[…]
DEFENDEUR : COFFE (S) délivrée (s) Société FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE
RCS PARIS n°391 844 214
[…]
[…] représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
Président: Jocelyne G, Juge du siège délégué par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de céans – siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER: lors des débats et du prononcé : Karine E.
DEBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 avril 2018, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MAI DEUX MILLE DIX HUIT.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 9 décembre 2016, M. A X et Mme Y
Z, son épouse, ci-après dénommés les époux X, ont assigné la Société financière pour l’accession à la propriété, ci-après dite SOFIAP, pour obtenir, s’agissant des emprunts contractés et sous exécution provisoire, la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal, tant pour le passé que pour l’avenir et tant pour le prêt que pour l’avenant, le remboursement de l’excédent d’intérêts indus, 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté et 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir accepté, dans le cadre du code de la consommation, une offre de prêt émise le 6 octobre 2004 pour une somme de 114 173 € avec un TEG de 4,918 % l’an, puis un avenant modificatif le 11 octobre 2011 portant sur une somme de 98 298,47 € au TEG de 5,03 % l’an et avoir constaté l’absence de respect de plusieurs dispositions du code de la consommation ainsi qu’une irrégularité des TEG pratiqués par la banque. Ils incriminent l’absence d’indication du taux de période pour le TEG, l’emprunteur devant pouvoir, d’un seul coup d’oeil, juger l’effort financier à consentir sans se livrer à un calcul plus ou moins complexe et invoquent les dispositions des articles L 313-1, L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que l’étude de l’offre de prêt et de l’avenant occulte les frais d’assurance incendie obligatoire, ce qui a eu pour conséquence directe et immédiate d’augmenter le taux effectif global réel à leur préjudice, soulignant qu’à partir du moment où la souscription d’une assurance est imposée à l’emprunteur pour lui permettre de bénéficier du prêt, les frais découlant de cette assurance doivent être intégrés dans le calcul du TEG. Par ailleurs, ils relèvent que l’année 2004 était une année bissextile et que la banque n’a pas tenu compte de cette particularité pour ses calculs. Ils s’estiment, au total, bien fondés à solliciter la substitution du taux
d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal et 10 000 € de dommages-intérêts pour manquement par la banque à ses obligations générales d’information et de loyauté. Par ordonnance d’incident du 20 décembre 2017, le juge de la mise en état, sur la demande des époux X de saisir la cour de justice de l’union européenne de diverses questions préjudicielles et d’un sursis à statuer dans l’attente de sa réponse, a refusé d’y faire droit, à défaut de disposer du pouvoir d’apprécier au fond.
Les époux X reprennent par des conclusions au fond leur demande de questions préjudicielles relatives au TEG, à la tolérance de l’arrondi en matière de calcul des crédits à la consommation, au degré d’exactitude requis pour exprimer le résultat du calcul du TEG réel, à l’application de ces normes en matière de crédit immobilier.
Ils contestent, ensuite, toute prescription de leur action, le délai de 5 ans ne courant qu’à compter de la découverte des erreurs, même en matière de déchéance du droit aux intérêts, observation faite qu’ils ne sont pas des professionnels du crédit. Ils soutiennent, tout particulièrement, que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de 2013, année où la Cour de Cassation a indiqué clairement que la mention d’un TEG par période et de la durée de période était obligatoire pour un prêt immobilier de 2004.
Ils maintiennent leurs griefs quant à l’inexactitude du TEG du fait de l’omission des frais d’une domiciliation bancaire obligatoire, d’une assurance incendie obligatoire et de la phase de préfinancement qui est indissociable du prêt consenti et n’a aucune raison d’être en dehors de celui-ci.
Ils soulignent, pour ces derniers, que la Cour de Cassation considère que de tels frais, liés à l’octroi du prêt, entrent nécessairement dans le calcul du TEG, dès lors que leur montant est déterminable. Ils ajoutent que l’omission d’une année bissextile, à savoir l’année 2004, majore l’irrégularité du TEG annoncé et se plaignent également du défaut de mention du taux de période pourtant prévu par l’article R 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date
d’octroi de la première offre.
Quant à la prétendue marge d’erreur légale d’une décimale soulevée par la banque, ils estiment que les dispositions légales n’éditent pas une marge d’erreur admissible mais déterminent le degré de précision dans l’expression du TEG et les modalités d’application d’un chiffre arrondi et qu’en présence, comme en l’espèce, d’un taux mentionné par la banque avec plusieurs décimales, toutes les décimales annoncées doivent être exactes.
Ils s’estiment en conséquence fondés, au vu des dispositions légales d’ordre public encadrant la détermination du TEG, à réclamer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le tribunal ordonnant, pour le passé, le remboursement des intérêts indûment perçus et pour l’avenir la fixation du taux d’intérêt applicable au contrat à hauteur du taux d’intérêt légal. Ils considèrent, en outre, que la banque a manqué à ses obligations générales d’information, de loyauté et d’honnêteté envers ses clients, manquement qui doit être sanctionné par l’octroi de 10 000 € de dommages-intérêts. Ils sollicitent, enfin, 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOFIAP fait valoir en réponse que les questions préjudicielles soulevées ne correspondent à aucun problème d’interprétation véritable, la législation nationale et les textes européens étant parfaitement clairs sur l’obligation des établissements de crédit à la consommation en matière de TEG. Elle dénonce une demande purement dilatoire, émise pour des questions d’opportunités personnelles hors de tout contexte légal, les époux X semblant souhaiter, par des questions orientées, que la Cour de justice de l’union européenne se substitue au pouvoir normatif européen et impose des normes nouvelles. Le sursis à statuer sollicité étant écarté, elle invoque à titre principal la prescription de l’action en contestation du TEG. Elle estime que les allégations quant à l’absence de mention du TEG par période étaient décelables par une lecture attentive même d’un non professionnel et relève que la Cour de Cassation a étendu dès le début des années 1990 l’application du code de la consommation aux contrats de prêts immobiliers, sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels un TEG erroné ou incomplet. Elle souligne que la mention d’un TEG par période a été rendue obligatoire par décret du 27 mars 1997, publié le 3 avril 1997.
Elle ajoute subsidiairement que le TEG mentionné était valable au regard de l’absence de toute obligation de domiciliation bancaire et la souscription d’une assurance incendie n’étant pas une condition d’octroi du crédit, même si elle participe aux modalités d’exécution du contrat de prêt. Elle soutient que les analyses mathématiques du cabinet C D lui sont inopposables comme succinctes et ne permettent pas de caractériser l’erreur alléguée, d’autant qu’elles sont réalisées à partir des seuls éléments fournis. Elle ajoute, à cet égard, que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du TEG ne procède que de la seule volonté de l’emprunteur et que, dès lors, la date de communication à celui-ci du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.
Elle souligne que le cabinet C conclut unilatéralement et sans fondement
à une erreur prétendue de 0,0136 % et que, selon les dispositions de l’article R 313
- 1 d du code de la consommation, le résultat du calcul doit être exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale en sorte que l’écart mentionné est insuffisant pour justifier la demande d’annulation de l’intérêt conventionnel. Elle ajoute que l’inexactitude de la mention du TEG affectant une offre de prêt immobilier est sanctionnée, non par l’annulation obligatoire de la stipulation d’intérêts mais par la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination de l’étendue. Elle souligne que les demandeurs n’établissent pas une éventuelle perte de chance de conclure un contrat de crédit à un taux plus avantageux.
Elle estime avoir rempli son obligation d’information conformément aux dispositions applicables à ce type de crédit et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts. Elle sollicite, enfin, 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2018.
MOTIFS
A titre liminaire, les époux X, reprenant une argumentation déjà développée devant le juge de la mise en état, suggèrent à la juridiction de poser à la Cour de justice de l’union européenne sept questions préjudicielles relatives à la tolérance de l’arrondi en matière de calcul du TAEG des crédits à la consommation (exactitude minimum d’une décennale ?), à la transposition de cette norme aux opérations de crédit destinées à financer l’acquisition d’un bien immobilier et à l’obligation de la banque, qui avait une parfaite connaissance du taux réel à 4 décimales près, de le retransmettre aux banques centrales nationales et aux consommateurs, ces derniers étant en droit d’obtenir une information totalement exacte.
Il convient de rappeler que l’offre de prêt a été émise le 6 octobre 2004 pour l’obtention d’un prêt en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, qu’un premier avenant a été conclu en 2008 puis un second avenant modifiant l’offre de prêt, le 11 octobre 2011. Les demandeurs reconnaissent expressément en leurs écritures que l’alignement du droit du crédit immobilier sur le droit du crédit à la consommation n’est intervenu que tardivement et qu’il a fallu attendre la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 pour que s’effectue l’harmonisation des modalités de calcul du TEG des crédits immobiliers sur les contrats de crédit aux consommateurs, relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Ils reconnaissent également que la jurisprudence française, y compris la plus récente, considère comme applicable à toutes les opérations de crédit une exactitude d’au moins une décimale dans le calcul du TEG. Les questions juridiques soulevées apparaissent donc totalement décalées par rapport aux problèmes véritables, tels qu’ils se posaient à l’époque ou sans véritable pertinence à ce jour au regard d’une jurisprudence nationale bien établie. Il n’est pas non plus démontré que la législation nationale soit en opposition avec les textes de l’union européenne ou encore que ces derniers aient besoin d’une interprétation particulière, observation faite que l’article 177 alinéa 3 du traité CEE n’oblige à l’obligation de saisine de la Cour de justice que les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
4
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime devoir rejeter la demande de renvoi préjudiciel ainsi que la demande corrélative de sursis à statuer. Sur le fond, il sera d’abord rappelé que le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 100 unités monétaires. Le taux de période est, quant à lui, calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur (mensuelle généralement) et doit assurer, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Plus sommairement défini, le taux de période est, le plus souvent, un TEG mensuel, donnée de base qui sert ensuite à calculer le TEG annuel. On soulignera que le taux de période est une notion techniquement complexe et d’une précision mathématique difficile d’accès, sa détermination, compte tenu de tous les frais annexes, se soldant souvent par un grand nombre de décimales, voire un nombre irrationnel, alors que le bailleur de crédit, tout comme l’emprunteur, préfère se trouver face à un arrondi permettant, quant à l’information donnée, une approche simplifiée et globale.
Le taux de période et la durée de période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur par écrit, qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou d’un prêt immobilier. Quant à une éventuelle erreur sur le montant du TEG annoncé, il est de principe que l’action en justice exercée en présence d’un TEG erroné n’est fondée que lorsque la différence entre ce taux et celui qui aurait dû l’être est supérieure ou égale à une décimale, le prêteur choisissant, avec un minimum d’une décimale, le nombre de décimales du taux figurant au contrat mais la dernière décimale devant être exacte, compte-tenu de la règle d’arrondi.
Ce cadre juridique étant posé, les époux X reprochent à la SOFIAP d’une part l’omission pure et simple, à l’occasion de l’offre de prêt initiale mais également lors de l’avenant du 25 octobre 2011, du TEG par période, avec la durée de la période et d’autre part l’inexactitude du TEG du fait de l’omission de frais, qu’il s’agisse de frais découlant de l’obligation de domiciliation bancaire (frais de gestion et de tenue de compte), des frais d’assurance incendie obligatoire ou des frais liés à la phase de préfinancement. Ils soutiennent, encore, que même en dehors de toute omission de frais, le TEG est inexact puisqu’ils ont fait procéder à un calcul qui a relevé par ailleurs l’absence de prise en compte d’une année bissextile et a abouti à un taux de 4,93160 % là où le prêteur a affiché 4,918 %. Ils soulignent par ailleurs que la banque ne démontre pas ne pas avoir excédé la prétendue marge d’erreur légale d’une décimale, étant entendu qu’on ne peut s’attacher à un taux réel arrondi à la première décimale. Ils sollicitent, ainsi, pour le passé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts, le remboursement des intérêts indûment perçus par la banque et pour l’avenir la fixation d’un taux d’intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal.
Il est établi au dossier et d’ailleurs non contesté par la SOFIAP que les conventions intervenues avec les époux X ne mentionnent pas le taux de période ni, expressément, la durée de cette dernière, même si elle peut se déduire plus ou moins directement des tableaux d’amortissement, ce que la jurisprudence considère généralement comme insuffisant. De ce chef, la doléance des demandeurs apparaît incontestablement fondée.
5
S’agissant par ailleurs de l’inexactitude du TEG annoncé, l’offre de prêt initiale indique un taux de 4,918 % tout en précisant expressément que ce taux inclut des frais de dossier de 300 € soit 0,026 % ainsi que des frais d’assurance de 11 564,99 € représentant 0,592 %. Le dossier des demandeurs, conçu manifestement dans le cadre d’un litige sériel et donc jurisprudentiellement très fourni mais factuellement peu étayé, ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de l’assurance incendie, tel qu’allégué, qui viendrait alourdir le taux du TEG annoncé, non plus que de l’obligation de détenir un compte particulier dans une banque, ce qui viendrait ajouter des frais annexes de domiciliation bancaire et observation faite que la SOFIAP n’est pas un organisme bancaire mais un institut financier. Il n’est pas plus justifié d’une période de consolidation. En ce qui concerne, enfin, l’absence de prise en compte d’années bissextiles sur le calcul du taux, la marge d’erreur d’une décimale concédée par le législateur suffit manifestement à gommer le grief.
Au total, et après examen, il apparaît que les époux X sont seulement fondés à se plaindre de l’omission, par ailleurs extrêmement fréquente dans toutes les conventions de ce type, du taux de période et de la durée de période. S’agissant de la prescription invoquée en défense, il est constant que le délai de la prescription quinquennale débute le jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur de calcul du TEG et qu’il s’agit de la date de la convention lorsque l’examen de la teneur même de cette dernière permet de constater une erreur que l’emprunteur, selon son degré de connaissance juridique, était en mesure de déceler par lui-même à la simple lecture de l’acte. Pour ce qui concerne l’omission du TEG de période et de la durée de la période, cette irrégularité était d’autant moins déterminable à première vue par les époux X, dépourvus de connaissances juridiques et bancaires particulières, que l’établissement financier lui-même y a succombé, avec toutes conséquences. Le point de départ de la prescription étant dès lors le jour où l’emprunteur a connu l’irrégularité de la convention, l’action se trouve de ce fait recevable.
Quant à la sanction encourue, il est à ce jour de principe (Cass. Civ. 1° 1er juin 2016) qu’elle consiste dans la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu. La SOFIAP sera condamnée par voie de conséquence au remboursement de l’excédent d’intérêts indus.
En ce qui concerne les manquements de la banque à ses obligations générales pour lesquelles les époux X sollicitent 10 000 € de dommages-intérêts, preuve n’est pas rapportée d’un préjudice actuel, direct et certain, corrélatif au comportement incriminé, susceptible d’avoir faussé la mise en concurrence de
l’offre sur le prêt litigieux. Le manquement allégué étant patent et la sanction prononcée fermement établie en jurisprudence, l’exécution provisoire sera ordonnée. L’équité commande, enfin, d’allouer aux époux X une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Grande Instance statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort ;
REJETTE la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’union européenne ainsi que la demande corrélative de sursis à statuer;
SUBSTITUE dans l’offre de prêt principale comme dans l’avenant intervenus entre la SOFIAP et les époux X le taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu;
6
CONDAMNE la SOFIAP au remboursement de l’excédent d’intérêts indus, avec intérêt légal à compter de la saisine de la présente juridiction;
DIT n’y avoir lieu à dommages-intérêts supplémentaires ;
D’une manière générale, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la SOFIAP à verser aux époux X une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SOFIAP aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le président et son greffier.
Le greffier Le président
K. E J. G
En conséquence la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande instance
d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront
Pour expédition en forme exécutoire délivrée à Me HÉAS légalement requis.
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