Entrée en vigueur le 22 novembre 2006
I. - Les durées de conservation des données à caractère personnel, décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement, obéissent aux règles suivantes :
1° Les données concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
a) Cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;
b) Quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
2° Les données concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
a) Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
b) Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.
3° En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux 1° et 2° de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
4° La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.
II. - Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées trois ans.
1° Les données concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
a) Cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;
b) Quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
2° Les données concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
a) Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
b) Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.
3° En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux 1° et 2° de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
4° La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.
II. - Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées trois ans.
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