Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Texte de loi Article 314-6 Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Par assignation du 06 janvier 2010, Monsieur C A-B demande : […] 4° la mention en caractères apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues par l'article 14-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens, […] 8° la reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret. Il s'agit là d'une description sommaire mais suffisamment précise pour permettre leur identification qui peut être complétée par des photographies.
[…] 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; […] 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la
[…] [Localité 6] […] Vu les articles 226-4, L 311-1 et L 314-6 du Code pénal,
Article 495 I. […] -La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes : 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ; 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ; 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ; 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ; 5° Le […] délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, […]
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