Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 2007
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires5


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Prenant acte des préconisations formulées par la Cour des comptes en 2003 sur l'absence d'existence juridique et d'opposabilité des précédents cahiers des charges, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a introduit un article 20 au décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse qui dispose désormais que « Les modalités de fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives

 

M. Grellier Jean · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Enfin en ce qui concerne la prévention, la protection judiciaire de la jeunesse a toujours pour mission de participer aux politiques publiques et plus particulièrement d'assurer et d'organiser la mise en oeuvre du dispositif de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance (art. 1er, 4°, b, du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse).

 

Décisions12


1Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0907133

Rejet — 

[…] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, qu'il n'a pas violé les dispositions du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ni celles de l'arrêté du 6 décembre 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, […] un service de semi autonomie et un service de placement familial, que cette structure est une unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) dont les missions ont été précisées par le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judicaire de la jeunesse, […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0907131

Rejet — 

[…] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, qu'il n'a pas violé les dispositions du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ni celles de l'arrêté du 6 décembre 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, […] un service de semi autonomie et un service de placement familial, que cette structure est une unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) dont les missions ont été précisées par le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judicaire de la jeunesse, […]

 

3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0907130

Rejet — 

[…] Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit, qu'il n'a pas violé les dispositions du décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ni celles de l'arrêté du 6 décembre 2007 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, […] un service de semi autonomie et un service de placement familial, que cette structure est une unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) dont les missions ont été précisées par le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judicaire de la jeunesse, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre Ier de son livre III ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-9-11 à R. 57-9-17 et D. 49-54 à D. 79-63 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 1181 à 1200-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 48, 51 et 54, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;

Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 20 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DÉFINITION ET MISSIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes :

1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions.

A ce titre, les établissements et services mettent en œuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

2° La mise en œuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, les établissements et services assurent :

a) Selon les cas, la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures d'investigation, les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines ;

b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs incarcérés ;

c) La mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;

3° L'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ;

4° La participation aux politiques publiques visant :

a) La coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;

b) L'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Article 2

I. - Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.


II. - Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.


III. - Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le jeune majeur en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.

Article 3
En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services précités garantissent aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.