Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1517 du 30 décembre 2019 - art. 1
Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :
-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;
-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;
-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.
[…] d'éventuelles cotisations dues par des marins se trouvant dans la situation de Madame Y. L'URSSAF est en effet l'organisme collecteur des cotisations des salariés de droit commun, alors que l'ENIM est celui des marins. Or, à l'époque des faits, l'ENIM ne pouvait pas appeler les cotisations des marins embarqués sur des navires battant pavillon étranger. Ce n'est qu'avec le décret du n°2017-307 du 9 mars 2017, qui a introduit un nouvel article 13 dans le décret n°53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'ENIM, que ce dernier a été autorisé à recouvrer les cotisations des marins résidant en France employés à bord de navires étrangers.