Article 8 du Décret du 15 avril 1912
Article 3
Article 9

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Il est interdit, en vertu des articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre :
1° Sous les dénominations "andouilles", "andouillettes", "boudin", "galantine", "fromage de tête", "hure", des préparations composées d'autres éléments que les viandes, abats et issues de porc, additionnés ou non de viandes, abats ou issues de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que de lait, d'oeufs, d'épices, d'aromates et d'oignons.
2° Sous les dénominations "chair à saucisses", "farce", "saucisses", "saucissons", "cervelas", des préparations composées d'autres éléments que la viande et la graisse de porc, à l'exclusion de tous abats et issues, additionnées ou non de viande de boeuf, de veau ou de mouton, ainsi que d'épices et d'aromates.
La même interdiction s'applique aux préparations désignées aux alinéa 1° et 2° ci-dessus lorsque la quantité d'eau qu'elles contiennent au moment de la mise en vente dépasse, pour 100 grammes de produits supposé dégraissé :
1° 75 grammes pour les saucisses, saucissons, cervelas, andouilles, andouillettes et boudins ;
2° 85 grammes pour les produits fumés ;
3° Pour les produits vendus à l'état cru, la quantité contenue normalement dans chacun des éléments constituant le mélange.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 17 octobre 2006

NOTA


Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 3° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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