Article 1 du Décret n°59-275 du 7 février 1959
Article 4

Entrée en vigueur le 11 février 1959

Le camping est considéré comme une activité d'intérêt général et est librement pratiqué, dans les conditions fixées par le présent décret, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Entrée en vigueur le 11 février 1959
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 24 juillet 1987, 48464, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le code d'administration communale et notamment son article 97 ; Vu le loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 relatif au camping et notamment ses articles 1 et 3 ; Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris en application du décret du 7 février 1959 susvisé, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 72-809 du 1 er septembre 1972 relatif à l'aide judiciaire, et notamment ses articles 29, 41 et 41-1 ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 30 juin 1978, 05649, publié au recueil LebonAnnulation

Il ressort des dispositions de l'article 3-1 du décret du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 que le Gouvernement a entendu désigner par l'expression de "territoires contrôlés par l'ennemi", des territoires non occupés mais dont les autorités françaises qui en assumaient l'administration étaient soumises aux pressions et au contrôle de l'ennemi, comme c'était le cas de la zone non occupée de la France métropolitaine avant son invasion par les troupes ennemies en novembre 1942 [RJ1].

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