Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.
Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.
La liste des copropriétaires Il est impératif, pour vous, Syndic de copropriété, d'établir et de tenir à jour la liste de tous les copropriétaires (Article 32 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967), cette liste devant contenir pour chacun des copropriétaires, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance de clôture partielle prise le 3 février 2014 à l'encontre de maître B, constitué aux intérêts du SDC ; […] ?dire et juger que le règlement de copropriété accepté le 18 janvier 1999 par tous les copropriétaires d'alors, vaudra règlement de copropriété pour l'immeuble situé […] et, […] à Cannes, élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée, et cadastré à Cannes, la section CR n 95, lieu-dit […], pour 00ha 03a 97 ca, en vertu de l'article t3 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ;
[…] En application de cette même loi du 10 juillet 1965 et des articles 7, […] 64 et 65 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, […] aucune disposition de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 n'interdit d'assortir ce droit réel d'usage privatif d'une partie commune de certains des droits accessoires aux parties communes énumérés à l'article 3 de la loi tels que le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des jardins communs ou le droit d'affouiller de tels jardins dès lors que le règlement de copropriété n'enfreint pas les conditions d'ordre public d'exercice de ces droits accessoires imposées par l'article 37 de la loi (caducité de ce droit s'il n'a pas été exercé dans le délai de dix ans et faculté, […]
[…] Le premier alinéa de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ». […] En application de l'article 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le règlement de copropriété peut donc résulter d'un acte judiciaire dès lors qu'il est soumis au tribunal un projet de modificatif du règlement de copropriété et que les motifs précis du désaccord entre les parties sur ce projet rejeté par l'assemblée générale lui sont indiqués (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 juin 2022, n° RG 18/27974 ; Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 20 mars 2020, n° RG 18/01033).