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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 31 mars 2016, n° 10/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 10/01007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile JRM c/ Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me B
1 copie exécutoire + 1 Exp à Me CALVINI
1 Exp à Me W
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 31 Mars 2016
DÉCISION N° : 2016/
RG N°10/01007
DEMANDERESSE :
Société Civile JRM, et pour elle ses gérants en exercice, Monsieur et Madame X, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me V W, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Synd. de copropriétaires IMMEUBLE DU 2, BD D’ALSACE, ET POUR lui, son syndic en exercice CPI , SARL H I IMMOBILIER, à Y, 14 bis, Boulevard Jacques W, et pour lui, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me S B, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me J K
Administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Z, Juge
Greffier : Monsieur A
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 20 octobre 2014 ;
A l’audience publique du 24 Novembre 2015,
Madame Z, Juge, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 février 2016.
Le prononcé du jugement a été reporté au 31 mars 2016 .
*****
PROCÉDURE
Vu l’assignation diligentée le 27 janvier 2010 par la SCI JRM, représentée par les époux X, gérants en exercice à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à Cannes, représenté par son syndic en exercice CPI SARL H I, enregistrée sous le n de RG 10/1007, en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2010 ;
Vu les conclusions en défense signifiées le 20 janvier 2012, par le syndicat de copropriété du […] à Cannes, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Urbania Cannes AIC, SAS ;
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 5 mars 2012, par la SCI JRM ;
Vu la procédure sur incident initiée par le syndicat de copropriété du […] à Cannes dans une instance distincte sous le RG n 11/5553 qui a demandé au juge de la mise en état de joindre les procédures en annulation des assemblées générales successives dans les instances distinctes ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2012 dans la procédure enregistrée sous le n de RG 11/05553 qui a débouté le syndicat de copropriété du […] à Cannes de sa demande tendant à la jonction de la procédure 11/05553 avec les procédures enregistrées sous les n de RG 10/1007, 09/6292 et 11/3508 ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 septembre 2012 par madame la première vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse, ayant procédé à la désignation de maître J K en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété du […] à Cannes, avec notamment pour mission de « convoquer une assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d’un syndic. » ;
Vu l’ordonnance de clôture partielle prise le 3 février 2014 à l’encontre de maître B, constitué aux intérêts du SDC ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2014 et la fixation de l’affaire pour plaidoiries au 20 novembre 2014 ;
Vu le courrier de maitre J K, du 30 janvier 2013, par lequel il informe madame la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Grasse, en adressant copie au conseil de la SCI JRM, requérante à sa désignation :
— qu’il avait pu récupérer les archives de la copropriété et notifier l’ordonnance du 3 septembre 2012 l’ayant désigné,
— qu’un état descriptif de division établi le 12 septembre 1977 a laissé les parts indivises indéterminées,
— qu’aucun état descriptif modificatif n’a été rédigé ou publié depuis lors,
— que ne disposant pas du nombre de voix attachées à chaque lot, il n’était pas en mesure de convoquer l’assemblée générale afin de désigner un syndic ;
Vu le courrier en réponse du conseil de la SCI JRM, lequel a répondu à maitre J K en lui indiquant que quatre procédures étaient en cours devant les deux chambres du pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse, et en lui demandant :
— s’il entendait mettre un terme à sa mission,
— si au contraire il envisageait de constituer avocat,
— ou bien s’il souhaitait que la SCI JRM lui délivre assignation,
étant précisé que maître J K n’est pas intervenu volontairement à la présente instance, et n’a pas été assigné par la SCI JRM, suite à ce courrier, et que maître J K a ensuite été désigné en qualité de mandataire ad’hoc du syndicat des copropriétaires ;
Vu le jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a statué conformément à ce qui suit ci-après littéralement :
« Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la section B du pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse sous les n de RG 10/01566 et 11/01862, avec la présente proceསྩdure enregistrée sous le n de RG 10/01007 ;
Dit et juge que le syndicat de copropriété du […] à Cannes n’est pas valablement représenté par son syndic actuel maître J K, désigné en qualité d’administrateur provisoire puis de mandataire ad’hoc ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SCI JRM à assigner maître J K pour qu’il intervienne aux débats, ou bien encore le syndicat de copropriété du […] à Cannes à régulariser sa représentation en mentionnant le nom de son représentant actuel dans de nouvelles écritures ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries en formation à juge unique du mardi 24 novembre 2015 à 9h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Ordonne à la SCI JRM de faire signifier la présente décision à maître J K. » ;
Vu l’exploit introductif d’instance du 3 février 2015 à la requête de la SCI JRM portant assignation en intervention forcée de maître J K, administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à […], enrôlée sous le numéro de répertoire général 15.847 ;
Vu les conclusions en réponse signifiées par par voie de RPVA le 20 mai 2015 par maître J K, administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à […]
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI JRM signifiées le 29 mai 2015 par voie de RPVA prises dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 15.845, jointe à l’instance 10.1007 ;
MOTIFS ET DÉCISION
Sur les faits et prétentions
Attendu qu’à la date à laquelle l’assignation a été diligentée le 27 janvier 2010, le syndicat des copropriétaires était géré par le Cabinet H I Immobilier, premier syndic désigné pour la gestion de cet immeuble et qui a été remplacé par le Cabinet URBANIA CANNES AIC ;
Qu’à l’origine la grande majorité des lots de copropriétés appartenait à une indivision successorale dont le règlement de la liquidation a été difficile, étant précisé qu’un cabinet de généalogie et une étude notariale ont été chargés de régler cette succession ;
Attendu qu’un état descriptif de division préalable à la délivrance de legs a été dressé par maître C, notaire le 12 septembre 1977, divisant l’immeuble en 18 lots et que cet état a été publié ;
Que toutefois cet acte ne détermine pas la quote part des parties communes afférentes à chaque lot ;
Que les votes qui sont intervenus en assemblée générale l’ont donc été sur la base d'1/18 par lot sans tenir compte de la valeur relative des parties ;
Qu’en d’autres termes, peu importe que le lot soit constitué d’une cave ou d’un appartement, le droit de vote équivalent est attaché à la propriété du lot ;
Qu’en l’état de cette particularité et en dépit de la division par lots de copropriétés, aucun règlement de copropriété conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 n’a été adopté ;
Que suivant acte notarié de maître M N, notaire associée à Cannes, dressé le 19 octobre 2009, mesdames AA-AB AC veuve D, O P épouse E, Q R épouse F propriétaires indivises, ont cédé à la SCI PALM 1 dans l’immeuble dont les assemblées générales sont en litige, onze lots numérotés 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 ;
Qu’à la suite de cette acquisition la SCI PALM 1 a entrepris des travaux de grande envergure sur la totalité de la surface du quatrième étage de l’immeuble, sans aucune autorisation ni du syndicat des copropriétaires, ni de l’architecte de l’immeuble, ni de l’architecte des bâtiments de France ;
Que ce comportement a entraîné la réaction du syndic de copropriété et des autres copropriétaires de l’immeuble ;
Que le syndic de l’époque, le Cabinet H I Immobilier a mis en demeure la SCI PALM 1 de cesser les travaux ;
Qu’elle s’y est refusée de sorte que le syndic de copropriété a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Grasse pour faire cesser ces travaux est ordonné une expertise ;
Attendu que suivant ordonnance du 20 janvier 2010 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, et a rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Que les protagonistes et les divers copropriétaires ont alors tenté de se rapprocher, tant et si bien que le le syndic de la copropriété n’a pas procédé à la consignation de la somme mise à sa charge pour diligenter l’expertise. C’est ainsi qu’une ordonnance de caducité de l’expertise a été rendue le 14 juin 2010 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires par la voix de son syndic a tenu plusieurs assemblées générales dont celle du 1er septembre 2009, du 6 janvier 2010, du 28 janvier 2010, du 5 juillet 2010, et du 20 juillet 2011 ;
Que la totalité de ses assemblées générales ont fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal de grande instance de Grasse ;
Que ces intances sont les suivantes :
— une assignation diligentée le 4 novembre 2009 par la SCI PALM 1 en annulation de l’assemblée générale du 1er septembre 2009 sous la constitution de Maître Evelyne REES ayant pour avocat plaidant Maître FOURNIER du barreau de Marseille, dossier enregistré sous le numéro de RG 09/6292 puis en accord avec l’ensemble des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle puis à la demande d’une des parties, remise au rôle et enregistrée sous le numéro de RG 11/05553 ;
— une assignation diligentée le 27 janvier 2010 à la requête de la SCI JRM en annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2010, sous la constitution de maître SCHREIBER-BALDET ayant pour avocat plaidant maître H ATIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, enregistrée sous le numéro de RG 10/1007, le rapprochement des parties ayant conduit à l’objet de plusieurs renvois en audience de mise en état. Il s’agit du dossier présentement soumis à la juridiction ;
— une assignation diligentée le 10 mars 2010 à la requête de la SCI JRM en annulation de l’assemblée générale du 28 janvier 2010, sous la constitution de maître SCHREIBER-BALDET ayant pour avocat plaidant maître H ATIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, enregistrée sous le numéro de RG 10/1566, Maître S B s’étant constitué initialement en défense pour le syndicat des copropriétaires ;
— une assignation diligentée le 15 septembre 2010 par la SCI JRM en annulation de l’assemblée générale du 5 juillet 2010 sous la constitution de Maître V W ayant pour avocat plaidant Maître H ATIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, enregistrée sous le numéro de RG 11/3508 ;
— une assignation diligentée le 9 septembre 2011 à la SCI JRM en annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2011, sous la constitution de Maître V W ayant pour avocat plaidant Maître H ATIAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence ;
Attendu que selon ordonnance rendue le 3 septembre 2012, madame la première vice-présidente au tribunal de grande instance de Grasse, a procédé à la désignation de maître J K en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété du […] à Cannes, avec notamment pour mission de « convoquer une assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d’un syndic. » ;
Que Maître J K a depuis lors été désigné en qualité de mandataire ad’hoc du syndicat des copropriétaires, et il le demeure à ce jour ;
Que dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n de RG 10/1007, les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale dite extraordinaire le 6 janvier 2010, sur la convocation du cabinet H I Immobilier ;
Qu’aux termes de l’assignation qu’elle a diligentée le 27 janvier 2010 la SCI JRM demande au tribunal de :
?rejeter comme injustes, irrecevables ou mal fondées et, en tout cas injustifiées les prétentions adverses ;
?débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
?d’annuler l’assemblée générale dite extraordinaire du 6 janvier 2010 et les décisions prises lors de cette assemblée générale des copropriétaires, en raison de l’illégalité des votes et du décompte illicite des voix et en l’absence de parts indivises déterminées, par application des articles 5 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
?dire et juger que le règlement de copropriété accepté le 18 janvier 1999 par tous les copropriétaires d’alors, vaudra règlement de copropriété pour l’immeuble situé […] et, […] à Cannes, élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée, et cadastré à Cannes, la section CR n 95, lieu-dit […], pour 00ha 03a 97 ca, en vertu de l’article t3 du décret n 67-223 du 17 mars 1967 ;
?ordonner la publication de l’acte et du jugement à intervenir au bureau des hypothèques aux frais du syndicat ;
?annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] et, […] à Cannes, du 6 janvier 2010 sous les n 10, 13, 14 et 15, et pour abus de majorité caractérisée par la méconnaissance des intérêts de tous les copropriétaires à l’exception d’un seul se prétendant majoritaire et rupture de légalité qui s’impose entre eux par application des articles 1382 du Code civil, 8 et 9 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
?dire et juger que faute de détermination de la quote-part dans les parties communes afférentes à chaque lot, aucune assemblée générale ne peut être valablement tenue, conformément à l’article 22 alinéa 2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
?interdire au syndicat des copropriétaires sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée de prétendre réunir sur convocation du syndic notamment une quelconque assemblée générale, et faire voter illégalement les copropriétaires, tant que la détermination des parts indivises des parties communes afférentes aux différents lots, qui conditionne la détermination du nombre de voix de chaque copropriétaire, ne résultera pas d’un acte publié ;
?annuler la décision prise lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] et, […] à Cannes du 6 janvier 2010, sous le n 10, relative à la réfection de l’étanchéité, adoptée sur le devis le plus élevé présenté par l’entreprise Martinez, soit par l’entreprise du gérant de la SCI PALM 1, pour abus de majorité caractérisé du fait de la dépense accrue imposée aux syndicats, et par conséquent de l’augmentation des charges imposées à la société JRM ;
?annuler la décision prise lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2010 sous le n 14 pour abus de majorité est atteinte aux caractéristiques essentielles de l’immeuble par application des articles 8, 9, 25b de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 ;
?condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à la SCI JRM de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
?condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de Maître Winni SCHREIBER-BALDET avocat qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
?rappeler en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 que la SCI JRM est dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge répartie entre les autres copropriétaires ;
?ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que lors de l’assemblée générale du 29 avril 2009, la question de l’adoption d’un règlement de copropriété a été mise à l’ordre du jour par maître T U, alors administrateur judiciaire ;
Que la résolution n 5 portant sur ce point n’a donné lieu à aucun vote, et il a été décidé d’en renvoyer l’examen à une prochaine assemblée ;
Attendu que la SCI JRM expose qu’un règlement complet, licite et conforme à l’état de droit d’une part, et de l’immeuble d’autre part a été rédigé le 19 octobre 2009 par maître M N, notaire associé à Cannes ;
Qu’elle fait valoir en substance :
— que la SCI PALM 1, qui est propriétaire de 11 des 18 lots, prétend profiter de la situation pour se comporter comme si elle était propriétaire unique de l’immeuble, et imposer sa volonté aux autres copropriétaires dont les droits légaux sont méconnus ;
— que c’est ainsi que la SCI PALM 1 a fait procéder à des travaux en toit terrasse sur environ 250 m2 ;
— que sur convocation du syndic le cabinet H I Immobilier, une assemblée générale a été convoquée pour le 6 janvier 2010 ;
— qu’au cours de cette assemblée le décompte des voix a été effectué sur 18 tantièmes, à raison d’un tantième par lot, sans aucune référence ni à la valeur relative des parties privatives, ni aux parts de chacune des parties dans les parties communes ;
— qu’à titre subsidiaire, si les décisions n’étaient pas annulées en raison de l’illégalité manifeste des votes et de décompte des voix, elles le seraient en raison de leur illégalité propre ;
— que la résolution n 10 portant sur la réfection de l’étanchéité a été adoptée sur le devis le plus élevé présenté par l’entreprise Martinez qui s’avère être la société dont le gérant de la SCI PALM 1 est l’animateur ;
— que l’abus de majorité de cette décision prise dans l’intérêt d’un seul copropriétaire est manifeste ;
— que les documents d’information des copropriétaires pour l’adoption de la résolution n 13, correspondant à la suppression d’un mur, n’ont pas été communiquées ;
— que la résolution n 14 portant sur l’agrandissement de l’ouverture en terrasse porte atteinte aux caractéristiques essentielles de l’immeuble, et ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité. ;
— que la résolution 17 qui tendait à autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la condamnation de la SCI PALM 1 à remettre en état l’immeuble qu’elle a illégalement modifié sans autorisation, a été rejetée au mépris des droits des autres copropriétaires ;
Attendu que dans ses écritures signifiées le 29 mai 2015 par voie de RPVA prises dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 15.845, jointe à l’instance 10.1007, la SCI JRM demande au tribunal de :
?dire et juger valable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de maître J K en sa qualité de mandataire ad’ hoc du syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier du […] et […] à Cannes, dans les instances : RG10/01007, RG10/[…]
? prononcer la jonction de l’instance RG 15/00846 (en réalité 15.845) avec les instances RG10/01007, RG10/[…]
?annuler les décisions prises lors des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […] à CANNES des 6 janvier 2010, 28 janvier 2010 et du 5 juillet 2010, en raison de l’illégalité des votes et du décompte illicite des voix et en l’absence de parts indivises déterminées, par application des articles 5 et 22, al. 2, de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 ;
?dire et juger que, faute de détermination de la « quote-part dans les parties communes » afférente à chaque lot, aucune assemblée générale ne peut être valablement tenue (art. 22, al. 2, de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965),
?s’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […] à CANNES au paiement à la Société JRM d’une somme de 5000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
?condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […] à CANNES aux entiers dépens distraits sur son affirmation de droit, au profit de maître V W, avocat, , par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
?rappeler, en tant que de besoin, en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965, que la Société JRM est dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
?ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en défense, et selon ses conclusions signifiées le 20 janvier 2012, le syndicat de copropriété du […], […] à Cannes demande au tribunal, sur le fondement des articles 1, 8 et suivants de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1, 3 et suivants du décret 67-223 du 17 mars 1967, au visa de la jurisprudence afférente à ces diverses dispositions, et de l’article 784 du code de procédure civile, de :
?constater qu’il y aura lieu d’ordonner la jonction de cette procédure avec les procédures enrôlées sous les n de RG suivants 09/06292 devenu 11/05553, RG 10/1007, RG 11/3508, et RG de la procédure sur assignation du 9 septembre 2011 ;
?constater que le syndicat des copropriétaires signifie concomitamment aux présentes, un projet de conclusions d’incident aux fins de jonction des dites procédures ;
?constater qu’un état descriptif de division préalable à la délivrance de legs a été dressé par Maître C notaire, le 12 septembre 1977 et publié à la conservation des hypothèques ;
?constater que cet état descriptif de division ne permet pas d’individualiser les tantièmes de charge afférente à chacun des lots, la colonne étant désignée comme « indéterminée » ;
?constater que cette copropriété ne dispose pas de règlement de copropriété ni d’état descriptif de division en conformité aux dispositions de l’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ;
?constater que les diverses demandes en annulation des assemblées générales reposent quasi exclusivement sur ce problème de répartition des tantièmes de charge de copropriété, ce qui bloque le fonctionnement normal de la copropriété ;
en conséquence
?ordonner l’établissement judiciaire tant du règlement de copropriété que l’état descriptif de division ;
à cette fin
?désigner le cabinet de Maître S B avocat aux fins d’établissement du règlement de copropriété ;
?désigner tel géomètre expert qu’il plaira aux fins d’établissement de l’état descriptif de division et de la répartition des tantièmes de charges communes générales ;
?débouter toute demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire, le syndic de copropriété élu étant tout à fait à même de gérer la copropriété dès lors qu’il pourra se reposer sur un règlement de copropriété et un état descriptif de division conforme à la réalité ;
?surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes tendant à voir annuler les diverses assemblées générales ;
?condamner toute partie succombant au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître S B qui déclare en avoir fait l’avance sans avoir reçu de provision préalable.
Attendu que le syndicat de copropriété du […], […] à Cannes demande au tribunal d’ordonner l’établissement d’un règlement de copropriété conforme aux dispositions actuelles de la loi du 10 juillet 1965, et de désigner pour ce faire, le conseil de la copropriété en la personne de maître B, outre tel géomètre expert qu’il lui plaira aux fins de description des divers lots et établissement des tantièmes de charges communes corrélatives audit lot ;
Attendu que le syndicat de copropriété demande qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des procédures en instance et des demandes en annulation des assemblées générales, dans l’attente de l’établissement judiciaire d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division ;
Attendu que maître J K en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriété du […], […] à Cannes, désigné par ordonnance du 3 septembre 2012, avec notamment pour mission de «convoquer une assemblée générale de la copropriété en vue de la désignation d’un syndic», a été attrait en la cause par intervention forcée de la SCI JRM ;
Que par ses conclusions signifiées par par voie de RPVA le 20 mai 2015, maître J K demande au tribunal de :
vu les articles 24, 25, 26, 29-1 de la loi du 10 juillet 1965,
vu les pièces communiquées aux débats,
?constater qu’aucune demande n’est formulée contre maitre J K ;
?donner acte à maitre J K de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant les demandes d’annulation des différentes résolutions d’assemblée générale ;
?débouter la SCI JRM de ses demandes:
— d’interdiction au syndicat des copropriétaires de prétendre réunir une assemblée générale,
— tendant à dire et juger que faute de détermination de la quote-part dans les parties communes afférentes à chaque lot, aucune assemblée générale ne peut-être valablement tenue,
— visant à faire entériner un règlement de copropriété établi amiablement en 1999 et le faire publier au fichier immobilier ;
?condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Attendu qu’il y a lieu, pour un exposé plus détaillé du litige et des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’il importe de préciser que le pouvoir de représentation du syndicat en justice est conféré à l’administrateur provisoire, lequel se trouve de plano substitué au syndic dans l’instance, étant précisé que lorsqu’il agit en justice, le syndicat doit impérativement mentionner qu’il est représenté par son représentant légal, à savoir le syndic ;
Que le syndicat ne peut, en effet, agir que par l’intermédiaire de son représentant légal clairement identifié ;
Attendu qu’en cas de changement de syndic en cours de procédure, celui-ci doit seulement être signalé pour que le nouveau syndic reprenne automatiquement les actions en cours ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de recevoir l’intervention forcée de maître J K, administrateur judiciaire agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à Cannes.
Sur la demande de jonction des procédures
Attendu que cette demande est réitérée, pour la seconde fois devant le juge du fond alors même que le juge de la mise en état avait précédemment estimé ne pas avoir à ordonner la jonction ;
Atendu que les demandes en annulation portent, pour ce qui intéresse les trois procédures dont la section B du pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse est saisie, sur trois procès-verbaux d’assemblées générales distinctes, et sont fondées sur des moyens différents et des articles différents de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application du 17 mars 1967, de sorte que la jonction entre les différentes instances introduites préalablement à l’intervention forcée de maître J K n’est pas opportune ;
Attendu cependant que pour une bonne administration de la justice, il convient en revanche d’ordonner la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 10.1007 avec l’instance portant assignation en intervention forcée de maître J K enrôlée sous le numéro de répertoire général 15.845.
Sur l’assemblée générale dite extraordinaire du 6 janvier 2010
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur « Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. » ;
Attendu que l’article 5 de la même loi prévoit que : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. » ;
Attendu qu’il ressort des débats que sur la base de l’état descriptif de division préalablement établi à la délivrance de legs et dressé par maître C, notaire, le 12 septembre 1977, l’immeuble a été divisé en 18 lots, un lot correspondant à une voix ;
Que la SCI PALM 1, est propriétaire de onze lots, étant précisé qu’il y a seulement quatre copropriétaires ;
Attendu que du fait de cette répartition illégale au regard des textes susvisés, la SCI PALM 1 parvient ainsi à faire voter toutes les décisions proposées à son initiative ;
Attendu qu’il en résulte que les décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires le 6 janvier 2010, en l’absence de parts indivises déterminées, par application des articles 5 et 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont illégales ;
Qu’il convient en conséquence d’annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […] à CANNES du 6 janvier 2010, seule concernée par la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 10.1007, laquelle doit être annulée dans son intégralité.
Sur l’adoption du règlement de copropriété accepté le 18 janvier 1999
Attendu qu’il ressort des débats, et notamment des écritures de maître J K, que dans le cadre d’autres instances relatives à la même copropriété, l’ordonnance de référé du 8 janvier 2014 a ordonné une expertise et désigné Monsieur G, expert judiciaire, avec la mission d’établir un état descriptif de division avec répartition des tantièmes de propriété et de charges et un projet de règlement de copropriété ; que ces opérations sont en cours ;
Que dès lors, il convient de rejeter la demande d’adoption du règlement de copropriété accepté le 18 janvier 1999, et de façon corrélative de débouter la SCI JRM de sa demande de publication du jugement au bureau des hypothèques.
Sur la tenue des assemblées générales
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 29–1 maitre J K dispose des pouvoirs du syndic ainsi que ceux de l’assemblée générale, et notamment des articles 24, 25 et 26 (hormis les points a et b) ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter la société JRM de ses demandes tendant à interdire la réunion d’une assemblée générale.
Sur les autres demandes :
Sur les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer leur représentation en justice, ce qui commande le rejet de leurs demandes à ce titre ;
Attendu que pour les mêmes raisons, il y a lieu de faire masse des dépens et de dire que chacune des parties en supportera la moitié, étant précisé qu’en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965, la Société JRM sera dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile, et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention forcée de maître J K, administrateur judiciaire agissant en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] à Cannes ;
Rappelle et dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe de la section B du pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse sous les numéros de répertoire général 10/01566 et 11/01862, avec la présente procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 10/01007 ;
Ordonne la jonction de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 10.1007 avec l’instance portant assignation en intervention forcée de maître J K enrôlée sous le numéro de répertoire général 15.845, laquelle sera désormais appelée sous le numéro de répertoire général 10.1007 ;
Prononce l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, […] et […] à CANNES du 6 janvier 2010, seule concernée par la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 10.1007 ;
Dit que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du 2, bd d’Alsace et […] à CANNES du 6 janvier 2010, doit être annulée dans son intégralité ;
Rejette la demande d’adoption du règlement de copropriété accepté le 18 janvier 1999 ;
Par voie subséquente,
Déboute la SCI JRM de sa demande de publication du jugement au bureau des hypothèques ;
Déboute la société JRM de ses demandes tendant à interdire la réunion d’une assemblée générale;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié, étant précisé qu’en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965, la société civile JRM sera dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
ET LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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