Article 62-18 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 62-17
Article 62-18-1

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24

Le délai de déclaration fixé en application du II de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 est de trois mois à compter de la publication mentionnée à l'article 62-17.
Entrée en vigueur le 19 août 2015

NOTA

Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Décisions11

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 10 janvier 2024, n° 21/08569Infirmation partielle

[…] Il ajoute que la créance revendiquée par les appelants lui est également inopposable en application de l'article 29-4 de cette même loi et de l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967, faute de déclaration entre ses mains dans le délai de trois mois à compter de la publication au BODACC de l'ordonnance emportant sa désignation.

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[…] DÉLIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2025 […] Par application de l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967, le délai de déclaration fixé en application du II de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 est de 3 mois à compter de la publication mentionnée à l'article 62-17.

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[…] ARRET DU 18 JUIN 2025 […] La société fait valoir que la désignation d'un administrateur provisoire doit faire l'objet d'une double publicité en application de l'article 62-18 du décret du 17 mars 1967 à savoir au BODACC ainsi que dans un journal d'annonces légales du département du lieu de situation de l'immeuble, cette double publicité faisant courir le délai de trois mois à compter duquel les créanciers sont tenus de déclarer leur créance. En outre, les dispositions de l'article 62-17 du même texte prévoient que l'administrateur provisoire informe par tout moyen les créanciers connus de lui d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 62-18.

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