Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.
II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Juge des référés Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.Art. 810 CPC Dans tous les cas d'urgence, […] les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.Art. 23 de la loi du 10 juillet 1965 Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal de grande instance.Art. 29-4 de la loi du 10 juillet
Lire la suite…[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006786 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) […] Par jugement rendu le 1er mars 2023 et publié le 13 février 2024, Madame [Y] [O] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble GYPSTIS 1, sis [Adresse 4]. […] Vu les articles 14, 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, qui disposent notamment :
[…] du 04 Décembre 2017 […] Monsieur et Madame X sollicitent la scission de la copropriété et la division de la parcelle C88 en application de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965, crée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 selon lequel : « Si la gestion et le fonctionnement normal de la copropriété ne peuvent être rétablis autrement le juge peut prononcer aux conditions qu'il fixe et sur demande de l'administrateur provisoire, 1° la constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, 2° la division du syndicat…. et l'article 29-4, issu de la loi du 13 décembre 2000, […] Ainsi jugé et prononcé le 4 décembre 2017, la minute étant signée par Madame HERBONNIERE, […]
[…] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité au siège de la société sis [Adresse 4] […] Pour ces mêmes motifs, ils n'étaient pas tenus de déclarer une créance entre les mains de l'administrateur provisoire en application de l'article 29-4, s'agissant d'une obligation faite aux créanciers du syndicat désirant concourir au plan d'apurement des dettes prévu par l'article 29-5.