Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.
II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022006786 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) […] Par jugement rendu le 1er mars 2023 et publié le 13 février 2024, Madame [Y] [O] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble GYPSTIS 1, sis [Adresse 4]. […] Vu les articles 14, 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, qui disposent notamment :
[…] Au soutien de ses prétentions, le SDC soutient que les demandes en paiement dirigées contre lui sont irrecevables en application des dispositions des articles 29-3, 29-4 et 29-5 de la loi du 10 juillet 1965, […] I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « I.- Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, […] L'article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise : […] 4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, […]
[…] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité au siège de la société sis [Adresse 4] […] Pour ces mêmes motifs, ils n'étaient pas tenus de déclarer une créance entre les mains de l'administrateur provisoire en application de l'article 29-4, s'agissant d'une obligation faite aux créanciers du syndicat désirant concourir au plan d'apurement des dettes prévu par l'article 29-5.