Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a3, 18 décembre 2025, n° 22/10243
TJ Marseille 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance née antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire

    La cour a estimé que les demandes de Monsieur [Z] résultent de désordres antérieurs à la désignation de l'administrateur provisoire et n'ont pas été déclarées dans les délais impartis, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Créance née antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire

    La cour a confirmé que la créance pour le préjudice de jouissance est née d'un fait antérieur à la désignation de l'administrateur et n'a pas été déclarée dans les délais, rendant l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Créance née antérieurement à la désignation de l'administrateur provisoire

    La cour a jugé que la demande d'exécution des travaux est également soumise aux mêmes règles que les demandes précédentes et est donc irrecevable.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a décidé que Monsieur [Z] et la SCI FLY, ayant succombé, doivent partager les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 18 déc. 2025, n° 22/10243
Numéro(s) : 22/10243
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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