Article 54 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 53
Article 55

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal judiciaire en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.
Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Mandataire ad hoc et administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 novembre 2012
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Décisions28

1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 19 octobre 2009, n° 05/01189

[…] Agissant en qualité d'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 54 du décret du 17 mars 1967 par le jugement attaqué, l'EURL Immodom a demandé, par conclusions du 26 avril 2007, qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et de la reprise de l'ensemble des écritures prises par les appelants.

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2Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 5 octobre 2022, n° 21/01209Infirmation partielle

[…] Il demande à la Cour, par ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2021, au visa des articles L.211-3 et suivants du code de l'organisation judiciaire, des articles 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35, 36, 54 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, des articles 44, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces visées aux débats, de :

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 4 novembre 2014, n° 11/04343

[…] Etant rappelé que rien n'empêche la société dénommée SOCIETE IMMOBILIERE Y Z d'intervenir dans la nouvelle instance initiée par son acquéreur sur le fondement de l'article 54 du décret du 17/03/1967 puisqu'elle est propriétaire d'autres lots ; étant enfin relevé que la sci PHILDE aurait pu intervenir volontairement en demande dans la présente instance aux lieu et place de son vendeur plutôt que d'assigner à nouveau au risque également de provoquer des contrariétés de décisions.

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