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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2025, n° 2313251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313251 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2006979 du 15 juin 2021, modifié par une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, enjoint à l’autorité administrative compétente de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et d’autre part, mis à la charge de l’Etat une somme de 250 euros au bénéfice de Me Nunes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2022, Mme A a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2006979 du 15 juin 2021.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement précité du 15 juin 2021.
Par un jugement n° 2313251 en date du 18 septembre 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté le jugement n° 2006979 du
15 juin 2021 lui imposant de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – Toutes activités professionnelles » et de verser une somme de 250 euros à Me Nunes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi que les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de cinq points, calculés à compter du 7 février 2022. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par deux mémoires enregistrés les 14 octobre et 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’y pas lieu de prononcer les mesures d’exécution demandées par Mme A et Me Nunes et conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a renoncé à la délivrance du titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse » et qu’une somme de 250 euros, augmentée de 81,93 euros d’intérêts moratoires, a été mise en paiement au profit de Me Nunes le 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
3. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, que Mme A a, par courrier du 22 octobre 2024, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, renoncé à sa demande de titre de séjour portant la mention « Citoyen-UE », et d’autre part, qu’un ordre de paiement d’un montant de 331,93 euros, correspondant à la somme de
250 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, augmentée de 81,93 euros d’intérêts moratoires, a été émis au profit de Me Nunes le 17 octobre 2024. Mme A et Me Nunès n’ont pas produit d’observations sur ces pièces, jointes aux mémoires susvisés du préfet de la Seine-Saint-Denis qui leur ont été communiquées. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant exécuté les mesures prescrites.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement n° 2313251 du 18 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par jugement n° 2313251 du
18 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 7 janvier 2025.
Le président de la 8ème Chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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