Article 23 du Décret n°67-290 du 28 mars 1967
Article 22-1
Article 24

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 6

Pendant la durée du congé annuel, l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2025-1420 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

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Décisions18

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 55716, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Aux termes de l'article 26 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport mobilier des agents du ministère des affaires étrangères : "Les agents affectés à l'administration centrale, […] Secrétaire administratif détaché sur un emploi de secrétaire de chancellerie en qualité de vice-consul au consulat général de France à Port-Gentil [Gabon], ayant été "placé en mission à l'administration centrale [Nantes]" par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 23 décembre 1980. […] du 2 janvier au 15 avril 1981, dans la position de congé prévue à l'article 23 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 mai 1986, 60604, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 relatif aux émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, les agents régis par le décret dont s'agit ont droit, lorsqu'ils sont en situation de « congé administratif », au maintien d'une partie des émoluments de service à l'étranger pendant les 90 premiers jours du congé ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 3 mars 2011, n° 0708988Annulation

[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa version alors en vigueur : « … Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, […] de 55 % » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé : « Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence perçu par l'agent. » ; qu'enfin aux termes de l'article 23 du décret susvisé : « Pendant la totalité de la durée du congé administratif, […]

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