Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1420 du 30 décembre 2025 - art. 7 (V)
Les émoluments de l'agent placé en situation de congé de maladie rémunéré comprennent :
1° Le traitement indiciaire :
- les fonctionnaires et les magistrats conservent 90 % de leur traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est ensuite réduit de moitié ;
- les agents contractuels conservent 90 % de leur traitement pendant la première moitié du congé de maladie rémunéré auquel ils ont droit ; ce traitement est réduit de moitié pendant la deuxième moitié de ce congé ;
2° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
3° Le cas échéant et pendant toute la durée du congé de maladie, le supplément familial prévu à l'article 7 et les majorations familiales prévues aux articles 8 et 9 ;
4° Le cas échéant, les réductions prévues au 4° de l'article 2 et à l'article 15 bis qui continuent d'être appliquées, dans les conditions prévues aux articles 2 et 15 à 16, sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent perçoit l'intégralité de ses émoluments dans les conditions prévues aux articles L. 822-2, L. 822-3, L. 822-21 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et à l'article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger pour les agents non titulaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 12 mars 1986 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date du déménagement : « L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé (…) a droit, […] à la prise en charge : / – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; / – des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre » ; […]
[…] — il méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret du 28 mars 1967, celles de l'article 24 du décret du 12 mars 1986 et celles des articles 1er et 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
[…] — il méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1967, celles de l'article 24 du décret du 12 mars 1986 et celles des articles 1er et 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; […] — le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
[…] est manifestement fondé : la cour a omis de viser la note en délibéré qui lui a été adressée après l'audience (article R. 741-2 du code de justice administrative). […] la cour a jugé que si le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée est en droit de continuer à bénéficier de l'indemnité de résidence qu'il percevait avant ce congé (v. l'article 24 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, […] l'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est conditionnée au fait que l'agent est en service à l'étranger (article 1er du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger). […]
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