Entrée en vigueur le 5 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-886 du 3 octobre 2013 - art. 1
Lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage dans les conditions définies à l'article 515-8 du code civil et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.
Toutefois, si l'un d'entre eux est un agent recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, l'alinéa précédent n'est pas applicable.
[…] Vu le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;Vu le décret n° 2011-920 du 1 er août 2011 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ; […] qu'à compter du 1 er janvier 2012, un abattement de 10 % a été retenu sur leurs indemnités de résidence à l'étranger en application de l'article 15 bis introduit dans le décret du 28 mars 1967 par le décret n°2011-920 du 1 er août 2011 ; que M. […]
[…] Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; […] Considérant que l'article 6 du décret attaqué insère dans le décret du 28 mars 1967 un article 15 bis, en vertu duquel lorsque deux agents sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et ont une résidence commune à l'étranger, l'indemnité de résidence à l'étranger qui est versée à chacun d'eux est réduite de 10 % ; que cette réduction n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'économie réalisée par les couples d'agents du fait de leur résidence commune ;