Entrée en vigueur le 30 août 2012
Modifié par : Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :
a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au de l'article 30 ci-dessus. Cependant la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;
b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus.
Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.
La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :
- de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;
- de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.
Pourtant, le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés précise en son article 31 que « le ministre chargé de l'éducation national attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition [...] ». […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs certifiés : «La notation des personnels (…) détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100 arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions : (…) La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision : (…) de la note de 0 à 100» ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, […]
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : « Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, […] le nombre des emplois de professeur certifié hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 %. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 31 ci-dessus. » ;
[…] Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : «Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. (…)» ; qu'aux termes de l'article 31 dudit décret : «Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie (…)» ; […]
Le ministre de l'éducation avait pourtant expressément formulé une telle demande devant le TA, le recours à la locution « en tant que de besoin » signifiant seulement que sa demande était subsidiaire, dans le cas où le TA jugerait illégal le motif initial de sa décision, selon lequel l'article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés n'imposait pas que les professeurs certifiés mis à disposition soient évalués chaque année. […] En vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige, « les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées », […]
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