Décret n° 69-127 du 3 février 1969 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'école nationale de la météorologie

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu les décrets n° 62-93 du 15 janvier 1962, n° 63-1376 du 24 décembre 1963, n° 64-775 du 28 juillet 1964 et n° 65-184 du 5 mars 1965 relatifs aux statuts particuliers des corps de la météorologie, ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés,

Décrète :

TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

L'école de la météorologie prend l'appellation d'école nationale de la météorologie. Elle est placée sous l'autorité directe du directeur de la météorologie nationale auprès de qui siège un conseil de perfectionnement de l'école.

L'école est dirigée par un directeur assisté d'un adjoint et d'un comité d'enseignement dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école.

Article 2

L'école nationale de la météorologie a pour mission de dispenser des connaissances scientifiques et techniques en matière de météorologie. Elle assure notamment la formation professionnelle des corps techniques de la météorologie nationale et, à la demande d'autres administrations, l'instruction en météorologie de certains personnels civils et militaires.

Article 3

L'enseignement est à la fois théorique et pratique. Les études se déroulent dans le cadre de périodes de scolarité ou de stages définis par arrêté ministériel pour chaque catégorie d'élèves ou de stagiaires.

L'enseignement de l'école peut être complété dans d'autres établissements d'enseignement ou de recherche, français ou étrangers.

Dans le cadre de sa mission, l'école peut organiser des sessions, cycles d'études et colloques ou y apporter son concours lorsqu'ils sont organisés ailleurs.