Entrée en vigueur le 31 mars 2018
Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1
1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
Etre âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur.
Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'Etat ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ;
Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane de la Réunion et de Mayotte, ou dans les collectivités, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire.
2° Le régime peut être étendu aux agents mentionnés à l'article 1er de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu'ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères.
3° Les travailleurs à domicile bénéficient du régime.
Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville sur la situation des enseignants non titulaires de nationalité française visés à l'article 5 (1o), du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ayant exercé leurs fonctions à l'office universitaire et culturel français en Algérie. […]
Lire la suite…[…] déterminées dans les conditions définies aux articles R. 761-11 et R. 761-15 du code de la sécurité sociale. (…) Pour les personnels de l'Etat non titulaires mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale ainsi que les cotisations dues à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités sont déterminées respectivement dans les conditions fixées à l'article D. 761-8 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 . […] qu'aux termes des dispositions de l'article 5 […]
[…] — rejeté les demandes de Monsieur X en se fondant sur les dispositions combinées des articles 59 du décret du 9 septembre 1965, L87 du code des pensions civiles et militaires de retraite (version antérieure au 21 août 2003) et 5 du décret du 23 décembre 1970
[…] L'IRCANTEC a rejeté sa demande le 14 mai 2012, rejet confirmé ensuite par correspondance du 3 novembre 2015, puis le 12 avril 2016 par la commission de recours amiable de l'institution que M me A avait saisie, au motif de l'impossibilité de cumuler une retraite IRCANTEC et une pension de titulaire en application de l'article 5 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970.
[…] 12PA03684, Inédit au recueil Lebon RAPPEL : L'administration a l'obligation, dès la date de sa prise de fonction de l'agent contractuel dans l'exercice de l'activité accessoire publique, d'assurer son immatriculation au régime de retraite complémentaire IRCANTEC en application des dispositions issues des articles 3 et 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 […] Le fait de prendre en considération, pour restreindre le montant des droits à pension résultant de cette première activité, l'exercice parallèle d'une activité relevant d'un autre régime de sécurité sociale, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, […]
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