Article 10 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 20 juin 2024

Modifié par : Décret n°2024-555 du 17 juin 2024 - art. 23 (V)

Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite.

Le capital décès est égal à 75 % des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit ni aux affiliés agents contractuels de droit public de l'Etat.

Entrée en vigueur le 20 juin 2024

NOTA

Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

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Décision1

[…] Le demandeur entend se prévaloir des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 selon lequel en cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC, soit à son initiative, […] L'article 8 II du même texte énonce que “La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.”

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