Entrée en vigueur le 22 novembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1425 du 20 novembre 2009 - art. 1
Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :
1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du " de cujus " ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus " ;
2° A raison de deux tiers :
a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du " de cujus " nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
b) Aux enfants recueillis au foyer du " de cujus " qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.
La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus ".
En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.
En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du " de cujus " qui étaient à sa charge, au moment du décès.
Les dispositions de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 conditionnent l'ouverture des droits au versement d'un capital décès pour un tiers au conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité (PACS) depuis deux ans révolus. […] porte le montant du capital décès à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement et régime indemnitaire), là où l'article D. 172-19 du code de la sécurité sociale prévoyait un montant égal à quatre fois celui mentionné à l'article D. 361-1 du même code, soit un peu moins de 15 000 euros. […] Cependant, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 11 février 2008 refusant le bénéfice du capital décès à M me X : « Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé (…) au conjoint non séparé de corps ni divorcé du « de cujus » » ; […] D E C I D E :
[…] D X veuve Z […] L'acte dont il s'agit est du 20 juillet 2005. […] Par conséquent, il n'est pas nécessaire de rechercher l'origine contractuelle, statutaire ou réglementaire de ces capitaux, M me X est tenue à en reverser 30 % dès lors qu'ils sont entrés dans son patrimoine et qu'elle en a la disposition juridique. Ainsi, les règles de détermination des bénéficiaires du capital décès versé par le ministère de l'éducation, précisées par les dispositions de l'article D 712-20 du code de la sécurité sociale, qui excluent effectivement les enfants non handicapés âgés de plus de 21 ans, sont sans incidence.
[…] 2°/ que la liste des ayants droit fixés par l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale n'est pas limitative ; qu'en refusant d'inclure comme ayant droit d'un fonctionnaire décédé apte à recevoir un capital décès la légataire universelle, alors même que les ayants droit du fonctionnaire décédé avant l'âge de 60 ans sont visés par l'article D. 712-19 du même code, la cour d'appel a violé ces textes ; […] Le terme d'ayants droit n'est pas laissé à libre interprétation ; le code de la sécurité sociale le définit précisément, ce dont témoigne sans laisser place au doute la rédaction de l'article D 712-22 du même code parlant d'« ayants droit définis à l'article D 712-20 » ;
L'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale précise que le capital décès est versé à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire. […] celui-ci étant porté à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement et régime indemnitaire), là où l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale prévoyait un montant égal à quatre fois celui mentionné à l'article D. 361-1 du même code, soit un peu moins de 15 000 euros.
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