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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
[7]
N° RG 24/02035 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU36
Assignation :04 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Mars 2025
Demande en paiement de prestations
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 12 Mai 1957 à [Localité 8] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra PETINOS, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a effectué des services pris en compte par l’Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (l’IRCANTEC) auprès de plusieurs employeurs entre le 4 octobre 1977 et le 4 juillet 1984.
Il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de l’IRCANTEC et bénéficie depuis le 1er novembre 2021 d’une retraite servie trimestriellement sur la base de 1 282 points.
Le 22 février 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour demander la prise en compte de ses services auprès de la préfecture de l’Hérault pour la période comprise entre le 1er juillet 1975 et le 25 septembre 1977 et la révision du calcul du montant de sa pension de retraite servie par la [5] ([6]) à la suite de la validation desdits services.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la [6] à recalculer les droits à pension de retraite de M. [C] en tenant compte des périodes travaillées et cotisées suivantes :
— du 1er juillet 1975 au 12 septembre 1975 ;
— du 1er juillet 1976 au 12 septembre 1976 ;
— du 4 juillet 1977 au 25 septembre 1977
et a dit que le montant des cotisations découle de la soustraction entre les montants tels que figurant sur les déclarations de traitements et salaires, dus au titre des traitements et salaires avant déduction des cotisations ouvrières et ceux des montants effectivement payés à l’employé, à charge pour la [6] de déterminer sur cette part, le montant affecté à l’assurance vieillesse en fonction des taux applicables à ce moment-là.
Par lettre du 12 février 2024, M. [C] a demandé à l’IRCANTEC de procéder à la rectification de sa pension en lui attribuant 118 points complémentaire pour les périodes de 1975 à 1977, soit un total de 1 400 points, en prenant en considération les mêmes éléments que ceux retenus par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
En l’absence de réponse, M. [C] a saisi la commission de recours amiable le 15 mai 2024. À défaut de décision de la commission de recours amiable, M. [C] a saisi le présent tribunal par assignation du 4 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [C] demande au tribunal d’ordonner à l’IRCANTEC de recalculer ses droits à retraite complémentaire, en tenant compte des périodes travaillées et cotisées suivantes :
— du 1er juillet 1975 au 12 septembre 1975 ;
— du 1er juillet 1976 au 12 septembre 1976 ;
— du 4 juillet 1977 au 25 septembre 1977.
Il sollicite également la condamnation de l’IRCANTEC à lui verser la pension tenant compte de la validation des trimestres au titre des périodes précitées.
M. [C] demande aussi que l’IRCANTEC soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur entend se prévaloir des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 30 décembre 1970 selon lequel en cas d’erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l’IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l’intéressé. Il estime que l’erreur a déjà été constatée par le jugement du 30 janvier 2024, devenu définitif, du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
En réponse à l’IRCANTEC qui invoque l’absence de versement de cotisations de la part de la préfecture de l’Hérault, M. [C] fait valoir que le régime complémentaire s’appliquait à titre obligatoire à cette institution.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’IRCANTEC demande au tribunal de :
— constater que les services accomplis M. [C] auprès de la préfecture de l’Hérault doivent donner lieu à déclaration et versement de cotisations au régime qu’elle gère ;
— constater qu’elle ne pourra procéder à la mise à jour du compte individuel retraite de M. [C], qu’après déclaration des services de ce dernier et encaissement de l’intégralité des cotisations dues parla préfecture de l’Hérault ;
— constater qu’elle ne pourra servir des droits à retraite supplémentaires à M. [C] qu’après encaissement de l’intégralité des cotisations dues par la préfecture de l’Hérault;
— condamner M. [C] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’IRCANTEC fait valoir que les services effectués par M. [C] à la préfecture de l’Hérault en qualité “d’agent temporaire journalier” pour la période concernée sont susceptibles de relever du champ d’application du régime complémentaire qu’elle gère mais que les bulletins de salaires produits par le demandeur n’indiquent aucun versement de cotisations au titre de la retraite complémentaire [7] de la part de l’employeur, comme l’exigent pourtant les articles 7 et 8 de l’arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement de l’IRCANTEC. Elle soutient qu’elle n’a enregistré aucun versement de cotisations de la part de la préfecture de l’Hérault au titre des services accomplis par M. [C] durant les trois périodes dont il demande la prise en compte et que sans versement de cotisations de la part de l’employeur, elle n’est pas en mesure de servir des droits à retraite complémentaire et qu’il convient que la préfecture de l’Hérault régularise la situation du demandeur.
En réponse au moyen tiré de l’application de l’article 10 de l’arrêté du 30 décembre 1970, l’IRCANTEC indique qu’elle ne conteste pas que le bénéficiaire puisse faire une demande de rectification en cas d’erreur dûment constatée mais soutient que cette rectification ne peut s’effectuer que par le biais de la déclaration individuelle modificative complétée par son employeur, celui-ci pouvant seul lui fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations qu’il devra verser pour que l’intéressé puisse bénéficier des droits à retraite correspondants.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
Selon l’article 7 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations à la charge des agents bénéficiaires du régime de l’IRCANTEC sont précomptées sur les rémunérations des intéressés.
L’article 8 II du même texte énonce que “La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l’article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.”
L’article 10 du même texte est ainsi rédigé :
“Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.
Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d’une année civile déterminée s’obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l’article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, par le salaire de référence de l’année considérée.
Jusqu’au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l’édition d’un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l’employeur ; celui-ci doit le remettre à l’agent concerné.
En cas d’erreur dûment constatée, le nombre de points inscrits au compte du participant est rétabli sans délai par l’IRCANTEC, soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l’intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.”
Il ressort de ces textes que l’IRCANTEC gère un régime de retraite par points pour lequel les droits des personnes affiliées s’évaluent non pas en fonction de périodes d’assurance mais en fonction des points attribués au cours de leur carrière et comptabilisés sur un compte individuel. Le nombre de points attribué est calculé à partir des cotisations versées. L’IRCANTEC ne peut prendre en considération, pour le calcul du nombre de points inscrits au compte de l’assuré ouvrant droit à la retraite, que les cotisations effectivement versées par l’employeur, même s’il appartient à ce dernier de prendre l’initiative de calculer et de précompter le montant des cotisations et d’effectuer leur versement à l’IRCANTEC.
M. [C] communique trois documents émanant de la préfecture de l’Hérault intitulés “Traitements et salaires – Déclaration des rémunérations payées au cours de l’année” qui sont relatifs à chacune des années 1975, 1976 et 1977. Il est mentionné à chaque fois un montant avant et un montant après “déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et le cas échéant de la cotisation ouvrière à l’assurance chômage ainsi que des retenues pour la retraite”.
Quand bien même l’affiliation à l’IRCANTEC était obligatoire et que la préfecture de l’Hérault aurait dû procéder au versement des cotisations, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de ce versement pour l’ouverture de ses droits.
Or en l’absence d’une telle démonstration, M. [C] ne peut prétendre obtenir le bénéfice des droits à retraite complémentaire qu’il réclame.
En outre, l’erreur envisagée au 4ème alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 30 décembre 1970 ne s’applique pas à l’hypothèse selon laquelle l’employeur a omis de verser à l’IRCANTEC, pour une quelconque raison, les cotisations qui auraient dû être prélevées.
M. [C] doit par conséquent être débouté de sa demande de modification de sa retraite versée par l’IRCANTEC.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens et doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à la nature de la demande et à la situation des parties, il n’est pas inéquitable de débouter l’IRCANTEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE l’IRCANTEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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