Décret n°88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorialepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 2018 |
Commentaires • 15
Décisions • 30
Annulation —
[…] . en raison de l'irrégularité de l'avis de la commission consultative paritaire, dès lors qu'elle n'avait compétence pour se prononcer sur son licenciement qu'en cas de poursuites disciplinaires, que ses membres n'ont pas été régulièrement convoqués, qu'elle n'a pas eu une information suffisante en méconnaissance de l'article 35 du décret du 23 décembre 2016 et qu'elle était irrégulièrement composée en méconnaissance de l'article 4 du même décret ; […] — le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié ;
Rejet —
[…] n° 84-53 du 26 janvier 1984, complétée par le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 permettant le recrutement direct sur l'emploi de directeur général des services et de directeur général des services techniques réservé à certaines collectivités territoriales dont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants alors que le SDEY n'est pas un EPCI à fiscalité propre ; […] peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacité fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : (…) directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. […]
Rejet —
[…] Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 47 ;
Vu le décret du 2 août 1960 relatif à l'homologation des diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étrangers ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 février 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a) Soit être titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre ou diplôme homologué classé au niveau I-II par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger homologué dans les conditions prévues par le décret du 2 août 1960 susvisé, ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
b) Soit avoir exercé effectivement pendant cinq ans des fonctions du niveau de la catégorie A dans un établissement ou une administration publics ou avoir eu pendant la même durée la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont elles relevaient.
La liste des établissements publics mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est fixée comme suit :
a) Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, communautés d'agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées par ces établissements publics soit supérieure à 80 000 habitants ;
d) (Abrogé)
e) Caisses de crédit municipal ayant le statut d'un établissement public industriel et commercial ou caisses de crédit municipal habilitées à exercer les activités de crédit mentionnées au second alinéa de l'article 1er du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 ;
f) Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l'importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants ;
g) Centres communaux d'action sociale et centres intercommunaux d'action sociale, sous réserve que l'importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 80 000 habitants.
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités locales,
YVES GALLAND