Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 16
Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'emploi et de rémunération des personnes recrutées en application du présent article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les modalités de sélection des candidats aux emplois autres que ceux de directeur général des services mentionnés aux 1° et 2°, permettant de garantir l'égal accès aux emplois publics.
Les personnes nommées à ces emplois par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée.
L'article L. 343-1 du code général de la fonction publique a codifié l'article 47 de la loi n° 84-53 relatif aux emplois de direction pouvant être pourvus par recrutement direct. […] L'article 7-1 de la loi n° 84-834 en vigueur avant sa codification au code général de la fonction publique disposait que « les [...] contractuels de droit public exerçant, […] les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 [...] qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en […]
Lire la suite…[…] par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa du paragraphe I de l'article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […] Le I de l'article 47 précité indique que : « Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 disposait : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, […] de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants (…) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, […] lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions (…) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. […]
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacité fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : (…) directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'accès à ces emplois par recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. » ;
Le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale a été pris pour l'application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l'article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. […] Enfin, l'article 4 dudit décret dispose que « l'entretien est conduit par l'autorité territoriale » et que celle-ci « informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ». 2. […]
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