Décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 relatif à la transaction et aux sanctions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes réguliers à la demande.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 1986 |
Commentaire • 1
Décisions • 3
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[…] Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment ses articles 80-3 à 80-8, modifié par le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 en son article 3 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 74 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, dans sa rédaction issue du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 : « Il est interdit à toute personne : 1° De voyager dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 80-3 du décret du 22 mars 1942, dans sa rédaction issue du décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 : « (…). […]
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[…] Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment ses articles 80-3 à 80-8, modifié par le décret n° 86-1045 du 18 septembre 1986 en son article 3 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3 à 530-3, ensemble la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;
Vu l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local, notamment l'article 9, deuxième alinéa ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne, notamment les articles 43, 44, 45 et 48 ;
Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local, modifié ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2017, n° 16/01088
- SASU SF PLOMBERIE
- DUGAST EXPERTISE
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 27 janvier 2017, n° 15/07771
- AMERICAFER
- Article 7 de la directive sur le temps de travail
- LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- FRANCE PIERRE PATRIMOINE (BORDEAUX, 512934712)
- CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME (ROUEN, 517501276)
- TERRA STORE (LA SOUTERRAINE, 897457214)
- Article L411-1 du Code rural (nouveau)