Article 1 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988
Article 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Commentaire1

1Accès des fonctionnaires de catégorie B au détachement comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche
M. Patrice Gélard, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 24 octobre 1996

. - L'article 2 (1o) du décret no 88-654 du 7 mai 1988 permet aux établissements d'enseignement supérieur de faire appel, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), à des fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. […] Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ne peuvent pas être recrutés en qualité d'ATER en application de l'article 2 (1o) du décret du 7 mai 1988 précité. […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 octobre 2023, n° 2121881Rejet

[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 23 avril 2009 : " Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences () sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité : / 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 () ; / (). « . […]

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[…] de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] aux termes de l'article 1er du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée ». Aux termes de l'article 2 de ce décret : « Peuvent faire acte de candidature : 1 […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1102839Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 23 avril 2009 susvisé : « I. ― Lorsque les personnes nommées en application des articles ci-dessus peuvent se prévaloir des dispositions des articles 4 à 12 du présent décret, ces dispositions sont cumulables, sous réserve que ces services n'aient pas déjà été pris en compte lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire. / Pour l'application du présent décret : / 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ; / 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ; […] régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ; […]

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