Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 19 sept. 2023, n° 22DA01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 juin 2022, N° 2103573 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le président de l’université de Picardie Jules Verne l’a classé au 5ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, ainsi que la décision du 27 août 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103573 du 29 juin 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Romain Mannevret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le président de l’université de Picardie Jules Verne l’a classé au 5ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, ainsi que la décision du 27 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de procéder à son classement dans le corps des maîtres de conférences dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté omet de viser l’article L. 731-9 du code de l’éducation ;
— la procédure prévue par l’article L. 731-9 n’a pas été respectée ;
— ces vices de forme et de procédure sont substantiels ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du II de l’article 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— il a droit à la majoration d’ancienneté prévue par ces dispositions en l’absence de lien entre l’objet de sa thèse et son activité d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, l’université de Picardie Jules Verne, représentée par Me Margraff, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue de motivation et donc irrecevable ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, alors professeur agrégé de classe normale, a été détaché en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche auprès de l’université de Reims au cours des années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Revenu dans son corps d’origine, il a été nommé maître de conférences stagiaire à compter du 1er décembre 2020 et, par un arrêté du 1er mars 2021, il a été classé au 5ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec une ancienneté conservée d’un an, neuf mois et quinze jours. M. A a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 713-9 du code de l’éducation : « Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école () / Le directeur de l’institut ou de l’école prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l’institut ou de l’école émet un avis défavorable motivé () ».
4. L’arrêté contesté du 1er mars 2021 a pour objet de classer M. A dans son nouveau corps des maîtres de conférences, et non de prononcer son affectation à l’institut universitaire de technologie de l’Aisne, de telle sorte que le directeur de cet institut n’avait pas à être consulté en application de l’article L. 713-9 du code de l’éducation. Les moyens tirés d’un prétendu vice de procédure sur ce point, et d’un vice de forme au motif que l’arrêté contesté omet de viser l’article L. 713-9, doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes, d’une part, du I de l’article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, applicable aux maîtres de conférences en vertu de l’article 1er de ce décret : « Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil () sont classés à l’échelon de la classe de début de ce corps (), comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, grade, classe ou cadre d’emploi d’origine () ». Aux termes du II de l’article 15 du même décret : « Lorsque la période de préparation du doctorat () n’a pas été accomplie sous contrat de travail et qu’elle n’a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d’ancienneté de deux ans pour l’accès au corps des maîtres de conférences () ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur : « Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d’enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Peuvent faire acte de candidature : 1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l’Etat () inscrits en vue de la préparation du doctorat () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Pour les agents engagés en application du 1° de l’article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d’un an lorsque les travaux de recherches de l’intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d’enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans ». Enfin, l’article 9 du décret du 7 mai 1988 prévoit que : « Les fonctionnaires dont la candidature a été retenue sont placés en position de détachement () ».
6. M. A reprend, en appel, son moyen tiré de ce que l’administration devait prendre en compte, dans son reclassement, la bonification d’ancienneté de deux ans, prévue par les dispositions précitées du II de l’article 15 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009. Toutefois, il n’est pas contesté, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que, pendant sa période de préparation de son doctorat de 2012 à 2015, M. A a exercé les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Reims dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 1988 dont les dispositions, rappelées au point précédent, impliquent notamment la conclusion d’un contrat de travail pour l’ensemble de cette période de préparation. Dans ces conditions, le requérant, dont la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, ne justifie pas remplir l’une des deux conditions cumulatives permettant l’application des dispositions précitées du II de l’article 15 du décret du 23 avril 2009. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’université de Picardie Jules Verne aurait omis de prendre en compte dans le reclassement de M. A l’ancienneté acquise dans son corps d’origine des professeurs agrégés, dans lequel il a continué d’avancer de 2012 à 2015 pendant son détachement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, de telle sorte qu’il ne justifie pas plus remplir la seconde condition prévue par ces dispositions. Enfin, la circonstance que le sujet d’étude retenu par M. A pour la préparation de son doctorat ne présenterait pas de lien avec son activité d’enseignement comme attaché temporaire ne saurait le dispenser de remplir les conditions prévues par le II de l’article 15 du décret du 23 avril 2009. Il s’ensuit qu’aucune erreur de droit ne peut être reprochée à l’université de Picardie Jules Verne.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point 1, y compris les conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme dont l’université de Picardie Jules Verne demande le versement sur le fondement de ce même article L. 761-1.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Douai, le 19 septembre 2023
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Elisabeth Héléniak
N°22DA01880
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