Article 2 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988
Article 1
Article 2-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 1994

Commentaires3

1Accès des fonctionnaires de catégorie B au détachement comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche
M. Patrice Gélard, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 24 octobre 1996

. - L'article 2 (1o) du décret no 88-654 du 7 mai 1988 permet aux établissements d'enseignement supérieur de faire appel, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), à des fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur. […] Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B ne peuvent pas être recrutés en qualité d'ATER en application de l'article 2 (1o) du décret du 7 mai 1988 précité. […]

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2Devenir universitaire des attachés temporaires d'enseignement et de recherche
M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 27 mai 1993

M. Philippe Marini interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le devenir universitaire des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER). Il rappelle que ces ATER, anciens chargés de TD, voire anciens moniteurs, assurent depuis de multiples années, malgré un statut précaire, des enseignements de qualité tant en travaux dirigés qu'en cours magistraux. Une petite minorité d'entre eux sera nommée maître de conférences pour la rentrée de septembre 1993. La majorité, même ceux d'entre eux ayant atteint ou dépassé le niveau du doctorat d'Etat, …

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3Devenir universitaire des attachés temporaires d'enseignement et de recherche
M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 20 mai 1993

M. Philippe Marini interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le devenir universitaire des attachés temporaires d'enseignement et de recherches (ATER). Il rappelle que ces ATER, anciens chargés de TD, voire anciens moniteurs, assurent depuis de multiples années, et malgré un statut précaire, des enseignements de qualité tant en travaux dirigés qu'en cours magistraux. Une petite minorité d'entre eux sera nommée maître de conférences pour la rentrée de septembre 1993. La majorité même ceux d'entre eux ayant atteint ou dépassé le niveau du doctorat d'Etat …

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Décisions3

[…] — le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 954-3 du code de l'éducation : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : / () Pour assurer, […] des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche () ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur : " Peuvent faire acte de candidature :1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, […]

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[…] l'article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] aux termes de l'article 1er du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée ». Aux termes de l'article 2 […]

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[…] — le décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; […] 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'éducation :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).