Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2022, le 30 avril 2023, le 15 mai 2023 et le 11 juin 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les articles 3 et 5 de son contrat d’enseignement conclu avec l’université d’Orléans le 5 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de procéder, à titre principal, à une réévaluation de sa rémunération mensuelle brute identique à celle fixée pour les attachés temporaires d’enseignement et de recherche à temps plein à compter de la date du 1er septembre 2022, et à titre subsidiaire, à une réévaluation de sa rémunération mensuelle brute au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de requalifier le temps de travail de 192 heures équivalents travaux dirigés de son contrat comme étant une base à temps complet et de lui verser la rémunération correspondante ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— les articles 3 et 5 de son contrat méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents publics au regard des conditions de rémunérations des attachées temporaires d’enseignement et de recherches ;
— ils méconnaissent les stipulations de la clause 4 de l’accord-cadre concernant le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ;
— ils méconnaissent le principe général du droit en vertu duquel un agent public non titulaire ne peut toucher une rémunération inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) ;
— son contrat aurait dû être qualifié de contrat à temps plein ;
— les article 3 et 5 de son contrat fixant les conditions de sa rémunération sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, l’université d’Orléans, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n°88-654 du 7 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. A B et de Me Leeman représentant l’université d’Orléans.
Une note en délibéré a été déposée par M. B le 4 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par l’université d’Orléans au titre de la période du 16 septembre 2019 au 31 août 2021 pour exercer à temps non complet les fonctions d’enseignant en vertu de deux contrats à durée déterminée successifs conclus sur le fondement des dispositions de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités dite « LRU » codifiées à l’article L. 954-3 du code de l’éducation. Il a ensuite été recruté par la même université au titre de la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour assurer un service d’enseignement de 192 heures de travaux dirigés de droit privé et sciences criminelles en vertu d’un contrat conclu le 5 septembre 2022 sur le fondement des mêmes dispositions et de celles du 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Aux termes des stipulations de l’article 3 du contrat conclu le 5 septembre 2022 entre M. B et l’université d’Orléans : « Le titulaire du contrat est recruté à temps incomplet pour une quotité de travail correspondant à 50% de la durée légale du travail soit 192 heures équivalentes TD » et aux termes de l’article 5 dudit contrat : « L’intéressé recevra la rémunération attachée à l’indice brut 0513, indice majoré : 0441. Cette rémunération sera indexée sur la valeur du point d’indice de la fonction publique ». M. B demande l’annulation des articles 3 et 5 de ce contrat du 5 septembre 2022 fixant respectivement sa quotité de travail et les conditions de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 954-3 du code de l’éducation : « Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels : / () Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche () ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur : " Peuvent faire acte de candidature :1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches ou s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ; / 2° Les allocataires d’enseignement et de recherche ayant cessé d’exercer leurs fonctions depuis moins d’un an, titulaires d’un doctorat et s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ; / 3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d’un doctorat ; / 4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d’initiation à l’enseignement supérieur, titulaires d’un doctorat et s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur ; / 5° Les étudiants n’ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d’un an ; / 6° Les titulaires d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches s’engageant à se présenter à un concours de recrutement de l’enseignement supérieur « et aux termes de l’article 10 de ce même décret : » Les attachés temporaires d’enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente ".
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. M. B soutient que les stipulations de son contrat méconnaissent le principe d’égalité applicable entre les agents publics dès lors que les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER), auxquels sont dévolus des missions d’enseignements identiques aux siennes et en même quantité horaire, sont rémunérés sur la base d’un temps plein alors que lui-même n’est rémunéré que sur la base d’un mi-temps. Toutefois, d’une part, il ressort des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 7 mai 1988 que les candidatures aux fonctions d’ATER ne sont ouvertes qu’à des profils ayant en commun la préparation d’une thèse ou d’un concours de recrutement de l’enseignement supérieur, ou à des chercheurs étrangers. Les contrats d’ATER soumettent ainsi leurs titulaires à une charge d’enseignement réduite à 192 heures dans le but, ainsi que le fait valoir l’université en défense, de permettre en principe à ceux-ci de pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer une thèse ou un concours de recrutement d’enseignement supérieur. D’autre part, la conclusion d’un contrat sur le fondement des dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui ne sont pas limitées au recrutement d’agent contractuel occupant des fonctions d’enseignement ou de recherche, mais permettent aussi aux présidents d’université d’engager des agents occupant des fonctions administratives ou techniques correspondant à des emplois de catégorie A, n’est soumise à aucune condition particulière de situation pour son titulaire.
5. Par suite, les articles 3 et 5 du contrat conclu par le requérant avec le président de l’université de Tours, prévoyant une rémunération sur la base d’un mi-temps pour 192 heures de travaux dirigés dispensé annuellement, ne méconnaissent pas le principe d’égalité entre les agents publics, dès lors que les titulaires d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation et les titulaires d’un contrat d’ATER sont placés dans une situation objectivement différente et que leur différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs la justifiant.
6. En deuxième lieu, aux termes de son article 1er, la directive du 28 juin 1999 « vise à mettre en œuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ». Aux termes de la clause 4 de cet accord-cadre, annexé à la directive, relative au principe de non-discrimination : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. / 2. Lorsque c’est approprié, le principe du »pro rata temporis« s’applique. / 3. Les modalités d’application de la présente clause sont définies par les États membres, après consultation des partenaires sociaux, et/ou par les partenaires sociaux, compte tenu de la législation Communautaire et la législation, des conventions collectives et pratiques nationales. / 4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiées par des raisons objectives ». Si le délai de transposition de cette directive expirait le 10 juillet 2001 et que la clause 4 précitée n’a pas été transposée à la date du contrat litigieux, le contenu de cette clause étant précis et inconditionnel, il peut dès lors être utilement invoqué par le requérant à l’appui de sa requête.
7. La notion de raisons objectives requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un Etat membre.
8. Les stipulations de la clause 4 de l’accord cadre précité n’ont vocation qu’à prohiber toute discrimination qui ne serait pas justifiée par des raisons objectives entre les travailleurs à durée indéterminée et déterminée. Or, il est constant que M. B avait conclu un contrat d’enseignement à durée déterminée avec l’université d’Orléans. Par suite, les contrats d’ATER étant des contrats ne pouvant être conclus qu’à durée déterminée, il ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de cette clause. Au demeurant, il ressort des motifs exposés aux points 4 et 5 de ce jugement que les différences de conditions d’emploi entre les enseignants chercheurs recrutés par un contrat d’ATER et sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation sont justifiées par des raisons objectives.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance : " En conséquence, à compter du 1er août 2022, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est relevé dans les conditions ci-après : /
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 11,07 € l’heure () ". En vertu d’un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s’inspire l’article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l’absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l’intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 de ce code.
10. Il ressort du contrat conclu entre le requérant et l’université d’Orléans représentée par son président, que M. B a été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel (50 %) et que sa rémunération était indexée sur la valeur du point d’indice de la fonction publique à l’indice majoré 441. Ainsi, M. B touchait 1 069,43 euros brut par mois, ce qui, ramené à un temps plein, équivaut à une rémunération de 2 138,86 euros brut mensuel. A la date de conclusion du contrat, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) était fixé à 1 678,95 euros brut mensuel. Par suite le moyen selon lequel les articles 3 et 5 de son contrat violerait le principe général du droit en vertu duquel un agent public ne peut être rémunéré inférieurement au SMIC manque en fait et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, le requérant soutient que son contrat doit être regardé comme conclu à temps complet et à non à mi-temps comme stipulé dans son article 3, dès lors qu’il dispense 192 heures de travaux dirigés annuellement, et que les ATER sont titulaires de contrat à temps complet pour une même quotité horaire de cours dispensés. Toutefois il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 de ce jugement que la différence de traitement entre ces enseignants chercheurs est justifiée dans la mesure où ils sont placés dans une situation objectivement différente. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre spécifiquement les conditions d’emploi des contractuels occupant des fonctions d’enseignants chercheurs recrutés sur le fondement des dispositions de l’article L. 954-3 du code de l’éducation. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’article 3 du contrat stipulant que le requérant est recruté sur un mi-temps au regard de sa charge d’enseignement de 192 heures annuelles soit de ce seul fait, entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
12. En cinquième lieu, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Le requérant se prévaut de son précédent engagement en qualité d’enseignant contractuel à l’université d’Orléans entre le 16 octobre 2019 et le 31 août 2021 l’ayant conduit à dispenser 384 heures de travaux dirigés, et de son master en droit des affaires et fiscalité, pour soutenir que la rémunération prévue par son contrat de travail serait sous-évaluée et ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que sa rémunération mensuelle de 1 069, 43 euros bruts est trop faible. Toutefois, d’une part la rémunération du requérant est fixée sur la base d’un temps partiel à 50 % et équivaudrait ainsi à temps plein à une rémunération annuelle de 25 666,32 euros brut. D’autre part, il ressort du rapport n° 2016-036 sur « l’état des lieux des contractuels recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation » rédigé par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, produit par le requérant, que le salaire annuel médian d’un enseignant contractuel recruté sur le fondement de ces dispositions se situe entre 20 000 et 39 999 euros bruts. Le salaire de M. B fixé dans son contrat se trouve ainsi compris dans la tranche du salaire médian des enseignants recrutés en application de l’article L. 954-3 du code de l’éducation. Par ailleurs l’expérience et le diplôme universitaire du requérant ne constituent pas à eux seuls des éléments suffisamment significatifs permettant d’établir que l’université d’Orléans aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de sa rémunération. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant, qui au demeurant ne justifie d’aucun frais exposés et non compris dans les dépens, demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’université d’Orléans et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’université d’Orléans une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203421
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