Article 5 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988
Article 3
Article 6

Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

Pour les agents engagés en application du 1° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 4 juin 2018, 17DA01762-17DA01765, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] 5. Considérant qu'en vertu des articles 5 et 6 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le renouvellement des contrats de ces personnels n'est possible que lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient ; que le CNRS ne peut donc sérieusement soutenir que l'activité de M. D…, du 1 er novembre 2010 au 31 août 2012, […]

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[…] 5. […] du I de l'article 3 du décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] aux termes de l'article 1er du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée ». […]

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