Décret n°87-765 du 16 septembre 1987 relevant le montant maximal de la rente des anciens combattants et victimes de guerre et des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation ou de la carte du combattant

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 septembre 1987
Dernière modification : 19 septembre 1987

Commentaires10


M. Dehoux Marcel · Questions parlementaires · 26 juin 1989

[…] d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc) En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret […] Toutefois, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre peut donner les precisions suivantes concernant le plafond majorable de la retraite mutualiste : 3 700 F a compter du 1er janvier 1982 (decret no 82-467 du 4 juin 1982), 4 000 F a compter du 1er janvier 1983 (decret no 83-350 du 21 avril 1983, […]

 

M. Porteu de la Morandiere François · Questions parlementaires · 30 novembre 1987

Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. […]

 

M. Borel André · Questions parlementaires · 26 octobre 1987

Le decret no 57-195 du 14 fevrier 1957 ouvre droit, pour cette periode, aux bonifications de campagne simple. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;

Vu le décret n° 72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article 99 bis du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 modifiée ;

Vu le décret n° 77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article 99 ter du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974,
Article 1

Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5 000 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1987.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER