Décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 1986 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 octobre 2015 |
| Prochaine modification : | 2 mars 2016 |
Commentaires • 7
Décisions • 52
Rejet —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-11 ancien et R. 261-7 du code du travail, 121-1, 121-2 du code pénal, L. 1321-1, L. 1321-6, L. 1321-7, L. 1321-8, L. 3311-1 1°, L. 3312-1, L. 3315-6, L. 4511-2 du code des transports, 7 et 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, 3 § II, 3°, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 2 § 1, 3, 7 § IV, 11 § V, 14 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, 4, 6 et 8 du règlement CE du 15 mars 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
Rejet —
[…] ils n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité de la faute, et ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et des dispositions du règlement CEE n 3820-85 du 20 décembre 1985, ensemble des dispositions du décret n 86-1130 du 17 octobre 1986 ; et alors, d'autre part, que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur doit être exclu lorsque l'accident trouve sa cause principale dans l'imprudence ou la faute de la victime ; […]
Confirmation —
[…] Faits prévus et réprimés par ART. 1 1°, ART. 3-BIS ORD. 58-1310 du 23/12/1958, ART. 3 AL.2, ART.1 DECRET 86-1130 du 17/10/1986, ART.8 1°, 2°, 6°, ART.9, ART.2 1° REGLT. CEE 85-3820 du 20/12/1985, ART.3 AL.2 DECRET 86-1130 du 17/10/1986.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le règlement C.E.E n° 3820-85 du conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement C.E.E. n° 3821-85 du conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 78 ;
Vu le décret n° 80-261 du 31 juillet 1980 portant suppression du renvoi au règlement d'administration publique dans les textes réglementaires et modifiant l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités du contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
La commission des communautés européennes consultée ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics), entendu,
Le présent décret s'applique aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et définies par le règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.
Sont assujettis à l'installation et à l'utilisation de l'appareil de contrôle mentionné par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, pour les transports nationaux, les véhicules suivants :
1. Les véhicules de plus de vingt-trois places, y compris le siège du conducteur, affectés aux services réguliers de transport routier de personnes lorsque le parcours de la ligne excède 150 km ;
2. Les véhicules de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, affectés à des services réguliers publics routiers créés pour assurer, à titre principal, à l'intention des élèves, la desserte des établissements d'enseignement.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent décret doivent, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 165/2014 mentionné à l'article 1er, opérer un téléchargement, tel que prévu au paragraphe 6 de l'article 4 de ce règlement, des données électroniques contenues, d'une part, dans la mémoire de l'appareil de contrôle électronique dit "chronotachygraphe" de l'ensemble des véhicules utilisés et, d'autre part, dans les cartes de l'ensemble de ses conducteurs.
Il est procédé par les entreprises à ce téléchargement selon des modalités propres à garantir la sécurité et l'exactitude des données, qui sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.