Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret n°85-38 du 10 janvier 1985 - art. 6 () JORF 11 janvier 1985
Modifié par : Décret 85-292 1985-03-01 art. 1 JORF 3 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985
En ce qui concerne le régime général :
- des caisses primaires et régionales de sécurité sociale ;
- des caisses d'allocations familiales ;
- des unions de recouvrement ;
- des caisses générales pour les départements d'outre-mer ;
- une caisse nationale de sécurité sociale ;
- des unions ou fédérations de caisses.
En ce qui concerne le régime agricole :
- des organismes de mutualité sociale agricole ;
- une caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- une caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
- une caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.
En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations :
- des services et organismes.
En ce qui concerne le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
- des caisses constituées pour l'application du régime à chacun des groupes professionnels prévus par la loi et, notamment, la loi du 17 janvier 1948. En ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles :
- des caisses mutuelles régionales ;
- une caisse nationale.
En ce qui concerne les régimes applicables dans les départements algériens et dans les départements des Oasis et de la Saoura :
- les caisses du régime général, du régime agricole et des régimes spéciaux algériens ainsi que du régime algérien d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et les sections sahariennes de ces caisses.
Et toutes autres collectivités ou organismes qui assument, en tout ou partie, des attributions dévolues aux caisses et aux services ci-dessus énumérés. En ce qui concerne le régime des expatriés :
- une caisse des français de l'étranger.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me LORENZINI, Présidente de chambre,
[…] M. [P] souligne ensuite que l'article L. 213-1 prévoit que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui disposait depuis le 21 décembre 1985 et jusqu'à une ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, que : « Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, […] sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application. » Il se réfère également à l'acte de création des URSSAF, le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, qui renvoyait dans son article 36 à l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale de 1956, comportant les mêmes dispositions que l'article L. 216-1 cité ci-avant.
[…] M. [N] souligne ensuite que l'article L. 213-1 prévoit que les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, qui disposait depuis le 21 décembre 1985 et jusqu'à une ordonnance n° 2005-804 du 18 juillet 2005, que : « Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, […] sous réserve des dispositions du présent code et des textes pris pour son application. » Il se réfère également à l'acte de création des URSSAF, le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, qui renvoyait dans son article 36 à l'article L. 40 du Code de la sécurité sociale de 1956, comportant les mêmes dispositions que l'article L. 216-1 cité ci-avant.