Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/03091
TGI Chambéry 29 novembre 2021
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CA Grenoble
Confirmation 6 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Capacité juridique de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF a été créée conformément aux dispositions législatives et a la capacité juridique pour agir, rejetant ainsi les arguments de Monsieur [N].

  • Rejeté
    Dépens de la procédure

    La cour a confirmé que Monsieur [N] supportera les dépens de la procédure d'appel, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel n'a pas retardé le recouvrement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité à l'URSSAF pour couvrir ses frais de procédure, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 6 mai 2024, n° 22/03091
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03091
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 29 novembre 2021, N° 17/00513
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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