Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 22
Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.
Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 57-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. / Cette décision est prise par le directeur général de l'établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite. […] selon la procédure mentionnée à l'article 57-1. » Enfin, aux termes de l'article 57-3 : « L'éméritat autorise les directeurs de recherche admis à la retraite à apporter un concours, […]
[…] 3. Aux termes de l'article 57-1 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. […]
[…] 9.D'autre part, aux termes de l'article 11 du même décret : « Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, […] Aux termes de l'article 3 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. / Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur. ».