Rejet 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2022, n° 2005792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2020 et 24 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Léonard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Université Grenoble-Alpes (UGA) à lui verser la somme de 26 382,20 euros en réparation de la perte de rémunération et du préjudice moral que lui a causée l’illégalité des arrêtés de classement du président de l’UGA du 11 juillet 2018 et du 14 janvier 2020, qui n’ont pas suffisamment tenu compte des services d’enseignement qu’il a effectués aux Pays-Bas ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’université Grenoble-Alpes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le conseil académique s’est prononcé sur la nature des services qu’il a accompli au Pays-Bas, en méconnaissance des dispositions des décrets du 6 juin 1984 et du 23 avril 2020 ;
— le président de l’UGA s’est cru à tort lié par la décision du conseil académique ;
— il n’a pas recherché quelle était la situation normale du personnel enseignant dans son pays d’origine ;
— il a appliqué à tort à sa situation les dispositions de l’article 10 du décret du 23 avril 2009, alors qu’elle relevait de celles de l’article 5 ou de l’article 8 ;
— il a méconnu les principes de libre circulation et d’égalité de traitement garanti par le droit de l’Union européenne ;
— l’illégalité des arrêtés de classement en litige lui a causé une perte de rémunération d’un montant de 16 382,20 euros ;
— il a également subi un préjudice moral qui peut être chiffré à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le président de l’Université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Il s’interroge sur l’absence de production du mémoire complémentaire annoncé dans ses écritures introductives d’instance et soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
— le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur
— le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme E,
— et les observations de Me Léonard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1.M. A D, ressortissant néerlandais, a été nommé maître de conférence à l’UGA à compter du 1er septembre 2017 par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en date du 13 novembre 2017. Par un arrêté du 14 décembre 2017, M. D a été reclassé, à compter du 1er septembre 2017, au 3ème échelon de la classe normale des maîtres de conférence, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 25 jours, ne retenant que la moitié de la durée des services qu’il avait effectué au Pays-Bas. Par un arrêté du 11 juillet 2018, il a été classé au 4ème échelon de la même classe à compter du 1er septembre 2018, avec une ancienneté conservée de 2 mois et 24 jours. Par une décision du 16 juillet 2020, le président de l’UGA a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la non-prise en compte fautive, pour son classement, de l’intégralité des services effectués au Pays-Bas. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de faire droit à cette demande, en condamnant l’UGA à lui verser une somme totale de 26 382,20 euros.
Sur la faute :
2.D’une part, aux termes de l’article 9 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française : « Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classés dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d’emplois ou cet emploi. () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : " I. ' Les services accomplis antérieurement sont pris en compte par l’autorité administrative ou territoriale d’accueil de l’intéressé au regard de l’équivalence entre les services accomplis par l’intéressé au sein de l’Etat membre d’origine et ceux accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / II. ' Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l’engagement qui lie le ressortissant de l’un des Etats mentionnés à l’article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l’administration, de l’organisme ou de l’établissement dans l’Etat membre d’origine. La détermination de la nature juridique de l’engagement s’effectue comme suit : () 2° Lorsque, dans l’administration, l’organisme ou l’établissement de l’Etat membre d’origine, le personnel est normalement régi par les dispositions d’un contrat de droit public : a) L’agent qui justifie d’un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d’emplois ou l’emploi d’accueil, applicables aux fonctionnaires ; () ".
3.Afin de procéder au classement des ressortissants concernés des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lors de leur première nomination dans le corps des maîtres de conférences, le I de l’article 10 du décret du 22 mars 2010 précité prévoit que les services précédemment accomplis sont pris en compte en appliquant les règles de classement fixées par les dispositions statutaires régissant le cadre d’emplois d’accueil. Pour déterminer celles de ces règles qui sont applicables à un agent donné, le II de l’article 10 du même décret établit un système d’équivalence à partir de la nature juridique de l’engagement antérieur de celui-ci. Ainsi, en vertu des dispositions du a) du 2° du II de cet article, lorsque le personnel de l’administration à laquelle il appartenait est normalement régi par les stipulations d’un contrat de travail de droit public, les services accomplis sont pris en compte en mettant en œuvre les règles applicables aux fonctionnaires dans le cadre d’emplois d’accueil.
4.D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en vigueur au 1er septembre 2017 : « Les personnes nommées dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret qui antérieurement à leur nomination avaient la qualité d’agent non titulaire de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, autres que celles mentionnées aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, sont classées à l’échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps au titre duquel un recrutement a été ouvert. Ce classement est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l’avancement à l’ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de l’ancienneté de service dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l’article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. ».
5.Il résulte de l’instruction que pour reclasser M. D, à compter du 1er septembre 2017, au 3ème échelon de la classe normale du corps des maîtres de conférences, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 25 jours, le président de l’UGA a considéré que les services de professeur assistant accomplis par l’intéressé aux Pays-Bas entre le 1er septembre 2009 et le 1er mars 2017, au sein de deux universités différentes, devaient être regardés comme des services accomplis en tant qu’agent non titulaire de l’Etat au sens de l’article 10 du décret du 23 avril 2009, dont seule la moitié de la durée pouvait être prise en compte pour le classement dans le corps des maîtres de conférences.
6.Il n’est pas cependant pas contesté que les personnels exerçant au Pays-Bas des fonctions équivalentes à celles d’un maître de conférences en France sont normalement régis par un contrat de droit public, comme ceux dont M. D disposait pour les emplois de professeur assistant qu’il a occupés aux Pays-Bas au cours de la période allant du 1er septembre 2009 au 1er mars 2017. Dès lors, la prise en compte de ces services devait être opérée en faisant application des règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps pour les services accomplis en tant que fonctionnaires en vertu des dispositions du a) du 2° du II de l’article 10 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010. Il en résulte qu’en faisant application des dispositions de l’article 10 du décret du 23 avril 2009 applicables aux services accomplis par les agents non titulaires de l’Etat pour procéder à son classement dans le corps des maîtres de conférence, le président de l’UGA a commis une erreur de droit. Cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
7.M. D soutient qu’il a subi des pertes de rémunération du fait de la prise en compte pour son classement de la moitié seulement des services qu’il a accomplis en tant que professeur assistant, au lieu de la totalité, dès lors que les fonctions qu’il avait exercées sont équivalentes à celles prévues par les articles 5 et 8 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009.
8.D’une part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, en vigueur au 1er septembre 2017 : " Les recherches effectuées après l’obtention du doctorat, dans le cadre d’un contrat de travail, par les personnels nommés () dans le corps des maîtres de conférences (), et d’un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil sont retenues, dans les conditions suivantes : / 1° Pour l’accès au corps des maîtres de conférences (), le niveau des fonctions est apprécié par le conseil scientifique de l’établissement, ou l’organe en tenant lieu. Le temps consacré à la recherche est pris en compte en totalité dans la limite de quatre ans ; () « . Aux termes de l’article 8 du même décret : » Les personnes recrutées dans le corps des maîtres de conférences () sont classées dans la classe de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
1° D’attaché temporaire d’enseignement et de recherche () ; / 2° D’allocataire de recherche, régi par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ; 3° De moniteur () ; 4° De doctorant contractuel des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche (). ".
9.D’autre part, aux termes de l’article 11 du même décret : « Par dérogation aux dispositions des articles 3, 4, 5, 10 et 12 du présent décret, les chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche et des groupements d’intérêt public, nommés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret, sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu’ils ont passé dans une fonction de niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d’accueil. / La durée des services dans des fonctions d’un niveau au moins équivalent à celui des fonctions auxquelles il est postulé est prise en compte pour les deux tiers des services effectifs. Si le niveau et la nature des activités le justifient, cette durée peut être prise en compte en totalité après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation. / () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l’accomplissement des missions de la recherche définies à l’article L. 411-1 du code de la recherche. / Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur. ».
10.En premier lieu, il résulte de l’instruction que les fonctions de professeur assistant exercées par M. D au Pays-Bas au cours de la période allant du 1er septembre 2009 au 1er mars 2017, qui consistaient en des activités d’enseignement et de recherche, doivent être regardées comme équivalentes à celles exercées par les chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983, telles que définies par son article 3. En vertu des dispositions de l’article 11 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009, la durée des services effectifs accomplis par ces chercheurs fonctionnaires est prise en compte à hauteur des deux tiers. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le président de l’UGA aurait décidé, à titre dérogatoire, et après avis du conseil académique ou de l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, que le niveau et la nature des activités accomplis par M. D justifiaient que les services accomplis soit pris en compte en totalité.
11.En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 5 du décret du 23 avril 2009, dès lors que sa situation entre dans les prévisions spéciales de son article 11, qui s’appliquent par dérogation. De plus, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 8 du même décret applicables aux services accomplis en tant qu’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, allocataire de recherche, moniteur ou doctorant contractuel des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, dès lors que les fonctions de professeur assistant qu’il a exercés ne peuvent être regardées comme équivalentes à ces dernières. Au demeurant, la durée des services accomplis aux Pays-Bas par M. D dans des fonctions équivalentes à celles mentionnées à l’article 8 ont bien été prises en compte au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 31 août 2009, qui n’est pas en litige.
12.Ainsi, la perte de rémunération invoquée par M. D au titre de la prise en compte insuffisante des services accomplis aux Pays-Bas pour la période allant du 1er septembre 2009 au 1er mars 2017 ne peut être regardée comme présentant un caractère certain qu’en ce qu’elle résulte de la prise en compte pour son classement de la moitié seulement de la durée des services effectués au lieu des deux tiers.
13.En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que depuis son arrivée sur Grenoble, il a dû multiplier les contacts auprès des services de l’université ou du service européen « L’Europe vous conseille », M. D n’établit pas avoir subi un préjudice moral d’une importance telle qu’elle justifierait qu’une indemnité lui soit accordée en réparation.
14.Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la réparation du préjudice lié à la perte de rémunération résultant de la prise en compte pour son classement des services accomplis en qualité de professeur assistant au Pays-Bas à hauteur de la moitié seulement au lieu des deux tiers, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indemnité qui lui est due, il y a lieu de renvoyer M. D devant les services de l’UGA pour y être procédé à la liquidation en principal et intérêts de cette indemnité.
15.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’UGA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’université Grenoble-Alpes est condamnée à indemniser M. D des pertes de rémunération correspondant à la prise en compte des services accomplis en qualité de professeur assistant aux Pays-Bas à hauteur de la moitié seulement au lieu des deux tiers, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable.
Article 2 : M. D est renvoyé devant les services de l’UGA pour qu’il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l’indemnité à laquelle il a droit.
Article 3 : L’UGA versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au président de l’université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, président,
M. B et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
N. C La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-402 du 3 avril 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°2009-462 du 23 avril 2009
- Décret n°2010-311 du 22 mars 2010
- Code de justice administrative
- Code de la recherche
- Code de l'éducation
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