Décret n°84-924 du 16 octobre 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 octobre 1984 |
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Dernière modification : | 18 octobre 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation du Conseil supérieur de la marine marchande, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 48-1797 du 26 novembre 1948 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu le décret n° 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et au recouvrement des cotisations perçues en couverture des dépenses du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 avril 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les documents relatifs aux accords de trafic mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 susvisée sont conservés sous la responsabilité du président et du secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande. Leur contenu ne peut être divulgué à quiconque qu'avec l'accord écrit de l'armateur qui a déposé ces documents au secrétariat général du conseil.
Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
La date limite d'envoi au ministre chargé de la marine marchande des déclarations de tonnage prévues à l'article 3 du décret du 14 juin 1949 susvisé est fixée au 15 janvier de chaque année.