Décret n°84-924 du 16 octobre 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande.
Décret n°84-924 du 16 octobre 1984 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 octobre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 1984 |
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,
Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation du Conseil supérieur de la marine marchande, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 48-1797 du 26 novembre 1948 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu le décret n° 49-798 du 14 juin 1949 relatif à l'assiette et au recouvrement des cotisations perçues en couverture des dépenses du Conseil supérieur de la marine marchande ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 28 avril 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les documents relatifs aux accords de trafic mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 susvisée sont conservés sous la responsabilité du président et du secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande. Leur contenu ne peut être divulgué à quiconque qu'avec l'accord écrit de l'armateur qui a déposé ces documents au secrétariat général du conseil.
Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La date limite d'envoi au ministre chargé de la marine marchande des déclarations de tonnage prévues à l'article 3 du décret du 14 juin 1949 susvisé est fixée au 15 janvier de chaque année.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire
- CEGELEM
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 9 avril 2024, n° 2403104
- Entreprises RUISSEAUVILLE (62310)
- Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 4 avril 2025, n° 2501513
- Perquisition domicile : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Poitiers, 22 novembre 2024, n° 2403114
- Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 17 mars 2025, n° 2500830
- Article 1140 du Code de procédure civile
- BADEN BADEN (TIGNIEU-JAMEYZIEU, 953291986)
- SA STAD (AVRIGNY, 722008075)
- Condition potestative : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- IKLIL MULTI-SERVICES (MERIGNAC, 890841059)