Article 1140 du Code de procédure civile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 1130

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La procédure est orale.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire . Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Village Justice · 31 janvier 2020

[…] Contentieux familial pour la demande de révision de la prestation compensatoire et dans la procédure de retrait total ou partiel de l'autorité parentale : modification des Articles 1139, 1140 et 1203 du Code de procédure civile. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les procédures sur requête en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession : nouvelle rédaction de l'Article 874 du Code de procédure civile ;

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Décisions336


1Cour d'appel de Caen, 3 mars 2016, n° 15/00760
Infirmation

[…] La procédure est orale devant le juge aux affaires familiales statuant en matière de modifications des modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 1140 du code de procédure civile). Les parties présentent donc oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien (article 446-1 du code civil).

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  • Enfant·
  • Scolarisation·
  • Père·
  • École·
  • Résidence·
  • Parents·
  • Jugement·
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  • Mère

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 1re section, 16 novembre 2017, n° 17/06389

[…] Il sera rappelé que la présente procédure est orale, conformément aux dispositions de l'article 1140 du code de procédure civile, qu'aucune demande de renvoi n'a été formulée, de sorte qu'il convient de considérer que les parties se sont estimées en état de plaider et qu'elles ont pu débattre de leurs pièces respectives durant l'audience, et que dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

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  • Autorité parentale·
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  • Médiateur·
  • Résidence·
  • Père·
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  • Mère

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 2, 7 décembre 2017, n° 17/04534

[…] En application des articles 1139 et 1140 du code de procédure civile, la procédure devant le juge aux affaires familiales est une procédure orale qui impose aux parties de comparaitre ou de se faire représenter pour exposer leurs arguments et déposer leurs pièces.

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