Article 3 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Commentaires4

1Audition des témoins devant le Conseil de discipline des agents publics : une clarification bienvenue
Me Thomas Giroud · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

Retrouvez l'intégralité des articles sur www.giroud-avocat.com Dans quelles conditions doit se dérouler l'auditions des témoins devant le conseil de discipline pour qu'elle n'impacte pas la régularité de la sanction à venir ? […] Il résulte de ce texte que : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, […] les décrets régissant la procédure disciplinaire dont ils relèvent, sont rédigés dans des termes à peu près identiques : - Pour les fonctionnaires d'Etat : décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat (articles 4 et 3 au lieu des articles 6 et 7 précités) ; […]

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2[Brèves] Licenciement pour insuffisance professionnelle : pas d'obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de…Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 14 octobre 2020

3Fonctionnaires Et Agents Publics - Commissions Administratives Paritaires - Syndicats. Representation. Fonctionnaires Elus Sur Les Listes Syndicales
M. Bachy Jean-Paul · Questions parlementaires · 29 mai 1989

En effet, l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose a cet egard que « les fonctionnaires participent, par l'intermediaire de leurs delegues siegeant dans des organismes consultatifs, a l'organisation et au fonctionnement des services publics, a l'elaboration des regles statutaires et a l'examen des decisions individuelles relatives a leur carriere ». […] En tout etat de cause, […]

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Décisions68

1Tribunal administratif de Marseille, 1er juin 2011, n° 0903242Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, applicable en vertu de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 aux agents titulaires des établissements publics de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix… » ; […]

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[…] décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat applicable aux maîtres contractuels conformément à l'article R. 914-102 du code de l'éducation : « L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (…) ». L'article […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Université de la Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il méconnaît l'article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat dès lors qu'il n'a pas été informé de droit à obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).